Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.916

Cour de cassation

Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que M. X...

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.441

Cour de cassation

; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt qui comporte la mention "le présent arrêt a été signé le conseiller le plus ancien, le président ayant été empêché", permet d'identifier le signataire de la décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X...

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.881

Cour de cassation

1 / que, trois des six attestations de février 1996 émanant de clients de la société MPG, Mmes Y..., Z... et Lucas, et produites par cette dernière ne comportaient pas la mention "suite à notre communication téléphonique", de sorte que dénature les termes clairs et précis de ces trois attestations en violation de l'article 1134 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que "toutes les attestations, établies à la même date au mois de février 1996, commencent par les termes "suite à notre communication téléphonique" ; que de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.447

Cour de cassation

1 ) l'ébriété du salarié sur le lieu du travail constitue une faute grave ; que dès lors, en constatant que M. Y... avait été licencié pour état d'ivresse sur les lieux du travail et en déclarant néanmoins illégitime la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) en toute hypothèse, que l'article L. 122-45 ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, lequel suppose un avis du médecin du travail, mais par la situation objective de l'entreprise qui est perturbée par les absences ou le comportement du salarié ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société Abilis n'avait pas licencié M.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.189

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs invoqués au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'établissait pas avoir créé ou développé une clientèle en nombre ou en valeur a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 751-9 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.283

Cour de cassation

, mécontente du travail et du comportement de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur pour justifier cette mutation constituaient une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-40.108

Cour de cassation

Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Comité départemental du tourisme de l'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 30 août 1982 par le Comité départemental de l'Oise, a été licencié le 14 juin 1993 pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.680

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les agissements reprochés au salarié mécanicien consistant, à l'issue de son entretien préalable, à avoir remonté à l'envers les plaquettes de freins qu'il était chargé de remplacer sur un véhicule confié à ses soins, négligence susceptible d'occasionner un grave accident, ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.283

Cour de cassation

du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en se fondant exclusivement sur les prétendues circonstances dramatiques, qui auraient motivé le départ de M. X... et la prolongation de son séjour en Algérie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.279

Cour de cassation

X..., engagés en qualité de courtiers par le bureau de représentation en France de la société de bourse américaine Tucker Antony incorporated, ont été licenciés pour faute grave le 16 août 1995 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 juin 1998) d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que, conformément aux articles L. 122-6 et L.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.744

Cour de cassation

de s'être absenté, pendant plus d'une semaine, sans y avoir été préalablement autorisé et après avoir seulement "informé ou "tenu au courant" son employeur, était constitutif d'une faute contractuelle grave et, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 226-1 du Code du travail : 2 /, commet une faute grave le salarié qui part en congé sans y avoir préalablement été autorisé par son employeur, une simple "information" ne pouvant tenir lieu d'autorisation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

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