Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.399

Cour de cassation

1 / qu'en l'absence de faute grave, il incombait à l'employeur de payer l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et, par suite, de fournir à la cour d'appel les éléments nécessaires pour se prononcer ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, motif pris de l'absence d'élément justificatif, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; 2 / qu'au surplus, en omettant d'inviter l'employeur à fournir les éléments nécessaires pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement, que celle-ci fut conventionnelle ou légale, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... sous la qualification "d'honoraires" correspondant à un travail effectué dans un lien de subordination ainsi défini, ce qui était contesté par la société Clinique Résidence du Parc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-11 du même Code ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Clinique Résidence du Parc, pour démontrer que les sommes dues à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient être calculées que sur les sommes qu'il avait reçues à titre de salaire et non d'honoraires, soutenait que M. X...

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.039

Cour de cassation

; que, dès lors, en constatant que Mme X... avait commis des erreurs dans les actes en omettant l'état civil, les taux d'intérêt ou même les conditions d'un bail rural les 29 juillet et 21 août 1996, et en décidant néanmoins que la faute grave devait être écartée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / en prenant chaque fait fautif isolément, pour écarter la faute grave et même le caractère légitime du licenciement, sans rechercher si leur accumulation sur une période relativement courte ne justifiait pas le licenciement, immédiat ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.700

Cour de cassation

Attendu que Mme de A..., qui a repris l'instance, engagée par la société Manufacture générale roannaise, et M. Z..., ès qualités, en tant que liquidateur à la liquidation des biens prononcée entre-temps, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1998) de le condamner à payer ces indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme X... résultant du refus par celle-ci du transfert de son lieu de travail d'un stand du grand magasin du Printemps Haussmann à un stand du grand magasin de la Samaritaine rue de Rivoli n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la société Marcelle Y...

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.838

Cour de cassation

a souhaité prendre trois jours de congé à compter du lendemain sans en avoir obtenu l'autorisation ; qu'un tel comportement constituait, à l'évidence, une faute grave, peu important que M. X... ait cherché, a posteriori, à justifier son absence par des raisons médicales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'absence du salarié était justifiée par un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de M. X...

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 99-40.058

Cour de cassation

; qu'en incluant dès lors dans le traitement de M. X... l'indemnité de fonction forfaitaire mensuelle perçue par le salarié au Maroc sans préciser l'objet de cette indemnité ni vérifier qu'elle lui était versée en contrepartie des fonctions qu'il exerçait en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58 de la Convention collective des personnels de banque et L.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.704

Cour de cassation

, à l'insu de son employeur, fait ayant entraîné une condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux détournements de fonds commis par le salarié qui, au préjudice de l'employeur, avait prélevé de l'argent dans la caisse qu'il avait pour mission de gérer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.327

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Relais H, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-41.145

Cour de cassation

La désignation, par le juge des référés, d'un administrateur provisoire d'une association l'investit de tous les pouvoirs d'administration et de gestion de l'association aux lieu et place des dirigeants statutaires, qui en sont dessaisis. Dès lors, un salarié ne peut ni invoquer les attributions du conseil d'administration en matière d'emploi ni se prévaloir des attributions qui lui étaient conférées par les statuts en sa qualité de directeur salarié subordonné au conseil d'administration pour soutenir que son licenciement prononcé par l'administrateur provisoire serait nul.

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42.036

Cour de cassation

'il n'était pas ensuite ressorti par le magasin où il avait effectué des courses, ce qui était établi par le ticket de caisse versé aux débats, lequel, mentionnant l'heure d'encaissement de 14 h 08 démontrait que M. X... n'avait pu être interpellé sur le parking à 14 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que la Société Y... n'établissait pas la réalité de la faute grave dans la mesure où, en premier lieu, le ticket de caisse versé aux débats établissait l'absence de véracité de la version des employés de sécurité ; en, deuxième lieu, que M.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.580

Cour de cassation

La cour d'appel ayant constaté que, dès la conclusion du contrat de travail, les parties étaient convenues d'une exécution de la prestation de travail par le salarié à son domicile et selon un horaire de travail déterminé librement par l'intéressé, a décidé à bon droit que l'employeur, en imposant au salarié d'exécuter son travail au siège de l'entreprise et en remplaçant un horaire libre par un horaire fixe, avait modifié le contrat de travail et que le refus de cette modification par le salarié ne constituait pas une cause de licenciement.

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