Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.025
Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-40.025
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la détention par le salarié, à l'insu de son employeur, d'une arme particulièrement dangereuse et prohibée pour la chasse dans le département était de nature à altérer sensiblement la confiance dont devait bénéficier le salarié de par ses fonctions de gardien-chauffeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Qu'en se prononçant par ces seuls motifs, alors que la seule circonstance que l'arme était interdite pour la chasse ne permet pas de savoir en quoi sa détention par un gardien constituait une faute dans les relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié justifiant son licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Edouard Y..., demeurant La Haye, 29800 Saint-Divy,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., en qualité de gardien, à compter du 1er janvier 1974, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 1995 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la détention par le salarié, à l'insu de son employeur, d'une arme particulièrement dangereuse et prohibée pour la chasse dans le département était de nature à altérer sensiblement la confiance dont devait bénéficier le salarié de par ses fonctions de gardien-chauffeur ;
Qu'en se prononçant par ces seuls motifs, alors que la seule circonstance que l'arme était interdite pour la chasse ne permet pas de savoir en quoi sa détention par un gardien constituait une faute dans les relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié justifiant son licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236acd5801467740975b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236acd5801467740975b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.
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