Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.025

Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-40.025

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la détention par le salarié, à l'insu de son employeur, d'une arme particulièrement dangereuse et prohibée pour la chasse dans le département était de nature à altérer sensiblement la confiance dont devait bénéficier le salarié de par ses fonctions de gardien-chauffeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Qu'en se prononçant par ces seuls motifs, alors que la seule circonstance que l'arme était interdite pour la chasse ne permet pas de savoir en quoi sa détention par un gardien constituait une faute dans les relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié justifiant son licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Edouard Y..., demeurant La Haye, 29800 Saint-Divy,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., en qualité de gardien, à compter du 1er janvier 1974, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 1995 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la détention par le salarié, à l'insu de son employeur, d'une arme particulièrement dangereuse et prohibée pour la chasse dans le département était de nature à altérer sensiblement la confiance dont devait bénéficier le salarié de par ses fonctions de gardien-chauffeur ;

Qu'en se prononçant par ces seuls motifs, alors que la seule circonstance que l'arme était interdite pour la chasse ne permet pas de savoir en quoi sa détention par un gardien constituait une faute dans les relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié justifiant son licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236acd5801467740975b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236acd5801467740975b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.