Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 112

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

; qu'à la date du 18 janvier 1998, l'employeur s'est néanmoins opposé à la réintégration du salarié alors que le contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail ; qu'au terme de la suspension, l'employeur, qui s'est opposé à la réintégration par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, devait donc une indemnité d'un montant égal à celle prévue à l'article L. 122-8 de ce Code ; qu'en jugeant que la suspension de son contrat de travail faisait obstacle à ce que le salarié puisse travailler, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales au regard de l'article L.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-22.473

Cour de cassation

alors que l'exécution du préavis étant pour le salarié à la fois une obligation et un droit, le juge doit caractériser les actes du salarié démissionnaire manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis ; qu'en s'abstenant de relever le moindre acte de M. X... caractérisant sa volonté non équivoque de ne pas poursuivre l'exécution de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'apporter la preuve du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombait dès lors à la FIDAL qui se prétendait libérée de son obligation conventionnelle de payer l'indemnité de préavis d'apporter la preuve de la volonté non équivoque de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... sous la qualification "d'honoraires" correspondant à un travail effectué dans un lien de subordination ainsi défini, ce qui était contesté par la société Clinique Résidence du Parc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-11 du même Code ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Clinique Résidence du Parc, pour démontrer que les sommes dues à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient être calculées que sur les sommes qu'il avait reçues à titre de salaire et non d'honoraires, soutenait que M. X...

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.115

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association La Chevalerie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 juin 1980 par l'association La Chevalerie en qualité de psychologue ; qu'elle a été nommée directrice du foyer d'hébergement à compter du 1er février 1985 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 avril 1994 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Mme X...

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.927

Cour de cassation

Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Flodor industrie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 30 juin 1975 par la société Flodor ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 1996 pour absence injustifiée le 23 décembre 1995, indiscipline caractérisée et incitation des autres salariés à l'abandon de poste ; Attendu que pour dire que M. X...

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.039

Cour de cassation

; que, dès lors, en constatant que Mme X... avait commis des erreurs dans les actes en omettant l'état civil, les taux d'intérêt ou même les conditions d'un bail rural les 29 juillet et 21 août 1996, et en décidant néanmoins que la faute grave devait être écartée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / en prenant chaque fait fautif isolément, pour écarter la faute grave et même le caractère légitime du licenciement, sans rechercher si leur accumulation sur une période relativement courte ne justifiait pas le licenciement, immédiat ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.700

Cour de cassation

Attendu que Mme de A..., qui a repris l'instance, engagée par la société Manufacture générale roannaise, et M. Z..., ès qualités, en tant que liquidateur à la liquidation des biens prononcée entre-temps, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1998) de le condamner à payer ces indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme X... résultant du refus par celle-ci du transfert de son lieu de travail d'un stand du grand magasin du Printemps Haussmann à un stand du grand magasin de la Samaritaine rue de Rivoli n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la société Marcelle Y...

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.838

Cour de cassation

a souhaité prendre trois jours de congé à compter du lendemain sans en avoir obtenu l'autorisation ; qu'un tel comportement constituait, à l'évidence, une faute grave, peu important que M. X... ait cherché, a posteriori, à justifier son absence par des raisons médicales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'absence du salarié était justifiée par un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de M. X...

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.688

Cour de cassation

; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur soutenait que ces imputations étaient diffamatoires ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la fausseté du contenu de l'attestation mais s'est abstenue de rechercher si, en raison de son caractère diffamatoire, elle n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-8 et 9, L.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.704

Cour de cassation

1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de prélever de l'argent dans la caisse dont il a la responsabilité, à l'insu de son employeur, fait ayant entraîné une condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux détournements de fonds commis par le salarié qui, au préjudice de l'employeur, avait prélevé de l'argent dans la caisse qu'il avait pour mission de gérer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.327

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Relais H, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-41.145

Cour de cassation

La désignation, par le juge des référés, d'un administrateur provisoire d'une association l'investit de tous les pouvoirs d'administration et de gestion de l'association aux lieu et place des dirigeants statutaires, qui en sont dessaisis. Dès lors, un salarié ne peut ni invoquer les attributions du conseil d'administration en matière d'emploi ni se prévaloir des attributions qui lui étaient conférées par les statuts en sa qualité de directeur salarié subordonné au conseil d'administration pour soutenir que son licenciement prononcé par l'administrateur provisoire serait nul.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.