Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.580

Cour de cassation

La cour d'appel ayant constaté que, dès la conclusion du contrat de travail, les parties étaient convenues d'une exécution de la prestation de travail par le salarié à son domicile et selon un horaire de travail déterminé librement par l'intéressé, a décidé à bon droit que l'employeur, en imposant au salarié d'exécuter son travail au siège de l'entreprise et en remplaçant un horaire libre par un horaire fixe, avait modifié le contrat de travail et que le refus de cette modification par le salarié ne constituait pas une cause de licenciement.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.916

Cour de cassation

Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que M. X...

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.441

Cour de cassation

procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt qui comporte la mention "le présent arrêt a été signé le conseiller le plus ancien, le président ayant été empêché", permet d'identifier le signataire de la décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X...

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.881

Cour de cassation

1 / que, trois des six attestations de février 1996 émanant de clients de la société MPG, Mmes Y..., Z... et Lucas, et produites par cette dernière ne comportaient pas la mention "suite à notre communication téléphonique", de sorte que dénature les termes clairs et précis de ces trois attestations en violation de l'article 1134 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que "toutes les attestations, établies à la même date au mois de février 1996, commencent par les termes "suite à notre communication téléphonique" ; que de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.785

Cour de cassation

la suite de se prévaloir de l'état débriété de ce dernier à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant dès lors que le fait que la société Carrefour avait suggéré la présence de X... au pot ne constituait pas une autorisation d'ingérer de l'alcool de nature à excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) la cour d'appel a constaté que X...

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.447

Cour de cassation

que : 1 ) l'ébriété du salarié sur le lieu du travail constitue une faute grave ; que dès lors, en constatant que M. Y... avait été licencié pour état d'ivresse sur les lieux du travail et en déclarant néanmoins illégitime la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) en toute hypothèse, que l'article L. 122-45 ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, lequel suppose un avis du médecin du travail, mais par la situation objective de l'entreprise qui est perturbée par les absences ou le comportement du salarié ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société Abilis n'avait pas licencié M.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.283

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, I'arrêt attaqué relève que la mutation refusée constituait une sanction disciplinaire décidée par la SEP, mécontente du travail et du comportement de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur pour justifier cette mutation constituaient une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.448

Cour de cassation

que les salariés n'avaient donné aucune explication à l'employeur, notamment par les bordereaux journaliers et hebdomadaires qu'ils devaient remplir, ne justifiait pas, en tant que tel, la rupture du contrat de travail, peu important qu'aucune malhonnêteté ou négligence ne fût caractérisée : manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-40.108

Cour de cassation

Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Comité départemental du tourisme de l'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 30 août 1982 par le Comité départemental de l'Oise, a été licencié le 14 juin 1993 pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.446

Cour de cassation

; que pour décider, subsidiairement, que le licenciement était abusif, en se bornant à relever qu'il avait été la conséquence des réclamations du salarié et de l'action intentée devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant ce que réclamait le salarié, la rupture n'était pas justifiée par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.283

Cour de cassation

1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en se fondant exclusivement sur les prétendues circonstances dramatiques, qui auraient motivé le départ de M. X... et la prolongation de son séjour en Algérie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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