Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 326

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.750

Cour de cassation

Les juges du fond ont pu condamner un employeur à payer à son salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont exactement estimé que le remplacement définitif de ce salarié se trouvant dans la deuxième année de son emploi et absent pour cause de maladie depuis plusieurs mois est une décision qui, prise ou non en application de la convention collective, constitue une rupture du contrat que l'employeur prend l'initiative de notifier et qui nécessite la convocation à l'entretien préalable prévu par l'article L 122-14 du Code du Travail.

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 75-40.831

Cour de cassation

Selon l'article L 122-10 du Code du Travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté de services effectifs dans l'entreprise en vue de la détermination du délai-congé prévu au paragraphe 2 de l'article L 122-6, ce qui s'entend également des périodes de suspension pour maladie.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1977, 76-40.758

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que si un salarié a commis une négligence dans l'envoi tardif du certificat médical renouvelant son congé, cette faute n'est pas suffisamment grave pour entraîner la perte des indemnités légales de rupture, compte tenu notamment des perturbations causées par la grève prolongée des Postes et Télécommunications.

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 76-40.875

Cour de cassation

A supposer même que l'article 93 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 soit applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production, le contrat de travail d'un directeur de théâtre devenu administrateur de la société exploitant celui-ci, serait valable, et c'est le mandat conféré à l'intéressé, moins de deux ans après qui serait nul. Le contrat de travail n'est pas incompatible avec le mandat de directeur général "adjoint" lorsqu'il comporte des attributions distinctes de celles attachées au mandat.

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1977, 75-40.816

Cour de cassation

Lorsque le salarié a donné sa démission en offrant d'accomplir un préavis plus long que celui prévu par la convention collective, il ne peut être fait grief à l'employeur, compte tenu de l'état d'esprit manifesté par le préposé et de la circonstance que la continuation de sa collaboration était devenue impossible, d'avoir commis un abus de droit en refusant son accord au délai-congé plus long offert par l'intéressé.

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-40.191

Cour de cassation

Constitue une faute grave privative des indemnités de rupture en raison de la publicité que le comportement de l'intéressé a eu à l'intérieur de l'établissement, le fait pour la directrice d'une clinique dont le mari était chirurgien chef d'avoir, postérieurement à son divorce et alors qu'elle avait accepté d'exécuter des tâches limitées jusqu'à la vente prévue de la clinique, exercé des violences et proféré des injures envers l'intendante de l'établissement, peu important qu'après le refus de la salariée de poursuivre entièrement sa mission l'employeur ait eu une attitude bienveillante à son égard en lui accordant un délai de réflexion avant sanction et en prolongeant par la suite la durée de ses nouvelles fonctions.

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1977, 76-40.556

Cour de cassation

Même s'il a le pouvoir de consentir certaines avances à des tiers, le directeur d'une laiterie coopérative peut, compte tenu de la manière dont il les a accordées, de l'importance qu'elles ont revêtue, et du préjudice qui en est résulté pour son employeur, commettre une faute lourde, privative des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés.

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 76-40.185

Cour de cassation

Constitue une modification unilatérale du contrat de travail rendant la rupture de celui-ci imputable à l'employeur le fait, par ce dernier, de ne plus assurer, à midi, le transport du personnel du lieu de travail à la cantine de l'entreprise où le prix du repas est sensiblement moins élevé qu'à celle du chantier, dès lors d'une part qu'il existe un accord tacite entre les parties sur ce point, et, d'autre part, que l'indemnité de déplacement versée aux préposés ne couvre que le transport de leur domicile au siège de l'entreprise.

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 76-40.125

Cour de cassation

La clause de non concurrence qui interdit au représentant de commerce en échafaudage métallique, de représenter directement ou indirectement dans un rayon de 480 km, toute firme distribuant des produits similaires à ceux de son ancien employeur et de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer lesdits produits, n'interdit pas à l'intéressé de faire de la prospection pour ses produits et services distincts intéressant la branche professionnelle du bâtiment. Son inobservation par l'intéressé, qui, après son licenciement est entré au service d'une société vendant les mêmes produits, pour prospecter la clientèle de son ancien secteur, justifie sa condamnation aux indemnités forfaitaires prévues par la clause.

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021

Cour de cassation

Lorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 76-40.001

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un journaliste professionnel avait commis une faute grave, notamment en s'absentant irrégulièrement à plusieurs reprises et en refusant de communiquer au journal les indications qui auraient permis de le joindre en cas de nécessité, les juges du fond ont pu estimer que ces faits rendaient impossible la continuation de l'exécution du travail même pendant la durée du préavis et constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, sans se mettre en contradiction avec la décision de la Commission arbitrale ayant reconnu le droit de l'intéressé à une indemnité de licenciement, cette sentence relevant que l'attitude du salarié rendait impossible le maintien de sa collaboration avec l'employeur et appréciant uniquement la possibilité de réduire ou de supprimer l'indemnité de…

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