Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 327
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.007
Cour de cassationLa circonstance qu'un salarié a accepté successivement plusieurs missions n'est pas susceptible d'affecter son statut de travailleur temporaire résultant de contrats dont ni la nature ni la validité n'ont été contestées et dont le dernier a pris fin à l'expiration de la mission correspondante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.903
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de délai-congé en raison du préavis non effectué par le salarié qui, deux jours plus tard, est entré au service d'une autre entreprise, le licenciement d'un conducteur d'engin consécutif au refus de celui-ci d'accepter à l'issue d'un congé de maladie, un nouveau poste entrant dans sa qualification de conducteur polyvalent et n'entraînant pour lui aucune rétrogradation ou réduction d'avantages acquis, ce qui implique l'absence d'une modification substantielle du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 75-40.358
Cour de cassationLe Conseil de Prud'hommes ne peut fixer le délai-congé dû à un salarié congédié à une durée supérieure à la durée légale, sans constater l'existence dans la localité et la profession, d'un usage plus favorable. Il ne suffit pas pour accorder à un salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté, un délai-congé de trois mois, de relever que de "jurisprudence constante.. à Pointe-à-Pître, le préavis d'usage est de trois mois pour les employés de la catégorie du requérant".
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.205
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation en qualité de déléguée syndicale, survenue huit jours après son licenciement, d'une salariée ayant moins de six mois d'ancienneté chez son employeur, dès lors que, la durée du délai-congé, fixée dans ce cas par la convention collective applicable aux parties étant de sept jours, ladite salariée dispensée par son employeur d'exécuter le préavis ne travaillait plus dans l'entreprise à la date de sa désignation comme déléguée syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-40.321
Cour de cassationLe fait qu'un salarié ait porté sur le double d'un bon de commande à usage interne une mention désobligeante pour un client à qui le document a été adressé par manque d'attention, s'il peut être considéré comme un motif réel de licenciement, ne constitue pas la faute grave privative de l'indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-40.319
Cour de cassationLe fait par un salarié de louer des films pornographiques à des camarades de travail, qui constitue un commerce illicite pénalement répréhensible présente un caractère de gravité tel qu'il rend impossible toute continuation du contrat de travail et justifie son renvoi immédiat sans indemnités, dès lors que ces films qui ont été découverts dans le bureau d'un autre employé étaient introduits dans l'usine, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1975, 74-40.477
Cour de cassationLa disposition de l'article L 122-14-4 du Code du travail fixant un minimum de réparation égal à six mois de salaire en cas de licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, ne peut être entendue comme limitée, au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective. En l'absence de toute autre mesure instituée par la loi, et compte tenu, de l'intention du législateur, cette disposition doit être considérée comme ayant une portée générale applicable chaque fois que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797
Cour de cassationSi l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.639
Cour de cassationNi le pourvoi en cassation , ni le délai imparti pour le former ne suspendent l'exécution de la décision rendue. En conséquence, le règlement par le demandeur au pourvoi du montant de sa condamnation n'établit pas à lui seul sa volonté non équivoque d'acquiescer à l'arrêt et de renoncer à toute voie de recours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 74-40.631
Cour de cassationEn l'état d'un contrat de travail conclu entre la Compagnie Tunis-Air et un pilote, ne comportant aucune promesse de maintenir celui-ci en activité jusqu'à 60 ans et se référant pour les conditions générales de l'engagement de l'intéressé au Règlement du Personnel Navigant Technique (RPNT) de cette Compagnie dont l'article 11-4a et l'annexe VI prévoient qu'au- delà de 55 ans et jusqu'à 60 ans, la direction peut, sur la demande de l'intéressé, décider de son maintien en activité par périodes d'une durée égale ou inférieure à un an, la Compagnie, qui use de la faculté de maintenir le pilote en service après 55 ans, n'est pas tenue de prolonger son activité jusqu'à 60 ans et, en lui notifiant sa mise à la retraite à un âge intermédiaire, elle n'a pas à lui payer une indemnité de licenciement qui, dans cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-40.570
Cour de cassationLa sentence prud"homale, qui mentionne qu'il a été statué à l'unanimité des voix, révèle ainsi l'opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.528
Cour de cassationUNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU SALARIE DEMISSIONNAIRE, QUI, PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DE SON PREAVIS, AVAIT CREE UNE SOCIETE DESTINEE A CONCURRENCER SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, ET QUE L'EMPLOYEUR, INFORME DE CES FAITS, A IMMEDIATEMENT CONGEDIE, DES LORS QUE CETTE SOCIETE DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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