Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 327

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.903

Cour de cassation

Repose sur une cause réelle et sérieuse et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de délai-congé en raison du préavis non effectué par le salarié qui, deux jours plus tard, est entré au service d'une autre entreprise, le licenciement d'un conducteur d'engin consécutif au refus de celui-ci d'accepter à l'issue d'un congé de maladie, un nouveau poste entrant dans sa qualification de conducteur polyvalent et n'entraînant pour lui aucune rétrogradation ou réduction d'avantages acquis, ce qui implique l'absence d'une modification substantielle du contrat de travail.

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 75-40.358

Cour de cassation

Le Conseil de Prud'hommes ne peut fixer le délai-congé dû à un salarié congédié à une durée supérieure à la durée légale, sans constater l'existence dans la localité et la profession, d'un usage plus favorable. Il ne suffit pas pour accorder à un salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté, un délai-congé de trois mois, de relever que de "jurisprudence constante.. à Pointe-à-Pître, le préavis d'usage est de trois mois pour les employés de la catégorie du requérant".

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.205

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation en qualité de déléguée syndicale, survenue huit jours après son licenciement, d'une salariée ayant moins de six mois d'ancienneté chez son employeur, dès lors que, la durée du délai-congé, fixée dans ce cas par la convention collective applicable aux parties étant de sept jours, ladite salariée dispensée par son employeur d'exécuter le préavis ne travaillait plus dans l'entreprise à la date de sa désignation comme déléguée syndicale.

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-40.319

Cour de cassation

Le fait par un salarié de louer des films pornographiques à des camarades de travail, qui constitue un commerce illicite pénalement répréhensible présente un caractère de gravité tel qu'il rend impossible toute continuation du contrat de travail et justifie son renvoi immédiat sans indemnités, dès lors que ces films qui ont été découverts dans le bureau d'un autre employé étaient introduits dans l'usine, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer.

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1975, 74-40.477

Cour de cassation

La disposition de l'article L 122-14-4 du Code du travail fixant un minimum de réparation égal à six mois de salaire en cas de licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, ne peut être entendue comme limitée, au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective. En l'absence de toute autre mesure instituée par la loi, et compte tenu, de l'intention du législateur, cette disposition doit être considérée comme ayant une portée générale applicable chaque fois que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797

Cour de cassation

Si l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 74-40.631

Cour de cassation

En l'état d'un contrat de travail conclu entre la Compagnie Tunis-Air et un pilote, ne comportant aucune promesse de maintenir celui-ci en activité jusqu'à 60 ans et se référant pour les conditions générales de l'engagement de l'intéressé au Règlement du Personnel Navigant Technique (RPNT) de cette Compagnie dont l'article 11-4a et l'annexe VI prévoient qu'au- delà de 55 ans et jusqu'à 60 ans, la direction peut, sur la demande de l'intéressé, décider de son maintien en activité par périodes d'une durée égale ou inférieure à un an, la Compagnie, qui use de la faculté de maintenir le pilote en service après 55 ans, n'est pas tenue de prolonger son activité jusqu'à 60 ans et, en lui notifiant sa mise à la retraite à un âge intermédiaire, elle n'a pas à lui payer une indemnité de licenciement qui, dans cette…

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.528

Cour de cassation

UNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU SALARIE DEMISSIONNAIRE, QUI, PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DE SON PREAVIS, AVAIT CREE UNE SOCIETE DESTINEE A CONCURRENCER SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, ET QUE L'EMPLOYEUR, INFORME DE CES FAITS, A IMMEDIATEMENT CONGEDIE, DES LORS QUE CETTE SOCIETE DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.

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