Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 328
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1975, 74-40.454
Cour de cassationUN SALARIE NE REPOND PAS VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEUR DES RISQUES DE L'EXPLOITATION ET SA RESPONSABILITE NE PEUT SE TROUVER ENGAGEE QU'EN CAS DE FAUTE PERSONNELLE LOURDE. EN CONSEQUENCE, UN EMPLOYEUR EST MAL FONDE A CRITIQUER L'ARRET L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE SALARIE A QUI IL REPROCHAIT DES FAUTES GRAVES, DES LORS QU'IL N'A PAS ALLEGUE QUE CELLES-CI PRESENTAIENT LE CARACTERE DE FAUTES LOURDES, DOLOSIVES OU QUASI-DOLOSIVES.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-40.640
Cour de cassationUN SALARIE, CONGEDIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES, EST MAL FONDE A REPROCHER A UNE DECISION DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAYEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, DES LORS QU'INTERPRETANT DES ACTES POSTERIEURS AU LICENCIEMENT, QUI CONSISTAIENT EN DES DECLARATIONS DU SALARIE ET EN DIVERS ACCORDS AUXQUELS, NOTAMMENT, CELUI-CI ET L'EMPLOYEUR AVAIENT ETE PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES CONVENTIONS AINSI INTERVENUES CONSTITUAIENT UNE TRANSACTION AYANT POUR OBJET D'INDEMNISER LE SALARIE DE LA PERTE DE SON EMPLOI ET FAISAIENT OBSTACLE A TOUTE DEMANDE EN RAPPORT AVEC CELLE-CI.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1975, 74-40.516
Cour de cassationLE SALARIE QUI, FRAPPE A DEUX REPRISES PAR UN AUTRE SALARIE, REPOND A LA TROISIEME REPRISE PAR DES COUPS ENTRAINANT UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE QUELQUES JOURS, NE FAIT QUE RIPOSTER, ET LA FAUTE QU'IL COMMET AINSI, SI ELLE JUSTIFIE SON LICENCIEMENT, N'A PAS UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA PRIVATION DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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