Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.358

Arrêt du 8 juillet 1976Pourvoi n° 75-40.358

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le Conseil de Prud'hommes ne peut fixer le délai-congé dû à un salarié congédié à une durée supérieure à la durée légale, sans constater l'existence dans la localité et la profession, d'un usage plus favorable.
  • Il ne suffit pas pour accorder à un salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté, un délai-congé de trois mois, de relever que de "jurisprudence constante.. à Pointe-à-Pître, le préavis d'usage est de trois mois pour les employés de la catégorie du requérant".
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122 - 6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE PAULIN A PAYER A DAME Y..., EPOUSE X..., ENGAGEE EN QUALITE D'EMPLOYEE DE COMMERCE LE 22 MAI 1973 ET LICENCIEE LE 25 SEPTEMBRE 1974 AVEC UN PREAVIS D'UN MOIS TANDIS QU'ELLE PERCEVAIT UN SALAIRE MENSUEL DE 930 FRANCS, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE COMPLEMENT DE PREAVIS EGALE A DEUX MOIS DE SALAIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ETABLIE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES DANS LA REGION DE POINTE-A-PITRE, LE PREAVIS D'USAGE EST DE TROIS MOIS POUR LES EMPLOYES DE LA CATEGORIE DE LA REQUERANTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER L'EXISTENCE DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION D'UN USAGE FIXANT A TROIS MOIS LA DUREE DU DELAI-CONGE D'UNE EMPLOYEE DE COMMERCE AYANT UNE ANNEE D'ANCIENNETE, CE QUE L'EMPLOYEUR CONTESTAIT, LA SIMPLE REFERENCE A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ETANT INSUFFISANTE A CET EFFET, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POINTE-A-PITRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRAND-BOURG.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b21a9ba5988459c55cc8

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