Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 317

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-40.212

Cour de cassation

Prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire le représentant de commerce qui prend prétexte des efforts que lui demande son employeur afin d'augmenter son chiffre d'affaires en vue de surmonter une crise passagère de l'entreprise, sans qu'il y ait une modification substantielle des conditions de travail, pour considérer que son contrat est rompu, au lieu de recourir à la procédure prévue par ce contrat pour obtenir, puisqu'il estime excessif celui qu'on lui demande, la fixation d'un chiffre d'affaires plus faible.

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-41.600

Cour de cassation

En l'état de la rétractation par l'employeur de sa décision de licencier un salarié pour cause d'absence pour maladie, soumise à la condition pour ce salarié qui l'a refusé, de libérer le logement qui lui était fourni, en raison des troubles qu'il causait au voisinage, justifient légalement leur décision rejetant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond qui constatent la réalité de ces troubles, dès lors que la convention collective applicable n'interdit pas le licenciement d'un salarié malade pour une cause autre que la maladie et que le salarié n'ayant pas demandé que lui soient énoncées en application de l'article L 122-14-2 du code du travail, les causes réelles et sérieuses de son licenciement, son employeur était en droit d'invoquer en défense des moyens non mentionnés…

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.955

Cour de cassation

Commet une faute lourde privative des indemnités de rupture et de congés payés, le chef de chantier d'une entreprise d'électricité qui crée sa propre entreprise et, dans ce but, s'inscrit au répertoire des métiers et commence à faire de la prospection en distribuant à deux autres ouvriers également salariés de son employeur, des cartes professionnelles mentionnant l'adresse et la nature d'activité de sa propre entreprise.

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-40.764

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut, tout en constatant qu'une chef comptable a commis des fautes permettant son licenciement pendant sa grossesse, énoncer que les premiers juges ont, à bon droit, "écarté la faute lourde privative du droit" de cette salariée aux indemnités de préavis et de licenciement alors que si seule une faute lourde entraîne la privation de l'indemnité compensatrice de congés payés, la faute grave est privative des autre indemnités de rupture et alors que cette employée qui a mis la comptabilité de l'entreprise dans un désordre complet, qui a obligé son employeur à demander au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour présenter son bilan et a motivé des vérifications et des redressements de la part d'un contrôleur d'Etat, d'un inspecteur des impôts et d'un agent de l'URSSAF a…

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.824

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui après avoir relevé qu'un employeur a envoyé à son gardien-concierge quatre notes de service pour défaut de surveillance d'une chaudière en 1973 et 1974, pour mauvaise exécution de son travail en 1975 et pour l'avarie d'un véhicule en 1976, qu'il n'est pas établi qu'il a volontairement falsifié des bulletins de pointage comme cela lui a été également reproché, retiennent que ces fautes, qui constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sont mineures et involontaires et peuvent s'expliquer par le nombre de tâches incombant au salarié.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 78-41.782

Cour de cassation

Commet une faute privative des indemnités de préavis et de licenciement le steward au service d'une compagnie de transport aérien qui, après un premier incident qui l'avait opposé au cours d'un vol inaugural, à deux passagers musulmans auxquels il avait fait une remarque sur leur religion, adresse à l'un d'eux, après le débarquement, des paroles insultantes et refuse de lui présenter des excuses en sachant que ces passagers sont des personnalités invitées spécialement par la compagnie qui espérait ainsi développer sa clientèle.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 79-40.530

Cour de cassation

Le fait de la part d'un salarié de n'avoir pas repris son service à l'expiration de son congé payé de huit jours s'analyse en un refus volontaire de travail résultant d'une mauvaise volonté caractérisée que ne peut excuser la prétendue intention de récupérer une journée de travail et constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.659

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu également de délivrer. N'est pas obligatoire et ne peut donner lieu à condamnation à l'astreinte la délivrance par l'employeur d'une lettre de licenciement dès lors que ne sont contestées ni la rupture du contrat de travail ni la remise d'un certificat de travail.

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 79-40.017

Cour de cassation

Le fait pour un salarié d'arriver très souvent en retard sans motif valable et d'être parfois en état d'ébriété constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute privative des indemnités de rupture dès lors qu'il n'est pas établi que le jour où son licenciement sur le champ a été prononcé le salarié était en état d'ébriété et qu'en l'absence de fait nouveau son attitude et son comportement, même s'ils lui avaient valu précédemment deux lettres d'avertissement, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils aient pu rendre impossible la continuation du travail pendant la durée du préavis.

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.596

Cour de cassation

Constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le refus de travail opposé sans raison valable par un chauffeur livreur à son chef de service avec lequel il eut une violente altercation, le fait que le salarié se soit précédemment rendu coupable de semblables agissements sans être sanctionné aussi sévèrement n'excluant pas que l'employeur puisse retenir cette dernière faute.

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