Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 317
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-40.212
Cour de cassationPrend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire le représentant de commerce qui prend prétexte des efforts que lui demande son employeur afin d'augmenter son chiffre d'affaires en vue de surmonter une crise passagère de l'entreprise, sans qu'il y ait une modification substantielle des conditions de travail, pour considérer que son contrat est rompu, au lieu de recourir à la procédure prévue par ce contrat pour obtenir, puisqu'il estime excessif celui qu'on lui demande, la fixation d'un chiffre d'affaires plus faible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-41.600
Cour de cassationEn l'état de la rétractation par l'employeur de sa décision de licencier un salarié pour cause d'absence pour maladie, soumise à la condition pour ce salarié qui l'a refusé, de libérer le logement qui lui était fourni, en raison des troubles qu'il causait au voisinage, justifient légalement leur décision rejetant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond qui constatent la réalité de ces troubles, dès lors que la convention collective applicable n'interdit pas le licenciement d'un salarié malade pour une cause autre que la maladie et que le salarié n'ayant pas demandé que lui soient énoncées en application de l'article L 122-14-2 du code du travail, les causes réelles et sérieuses de son licenciement, son employeur était en droit d'invoquer en défense des moyens non mentionnés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.753
Cour de cassationLe salarié licencié pour avoir refusé une mutation expressément prévue à son contrat de travail ne peut prétendre à une indemnité de préavis dès lors qu'il ne l'exécute pas dans le nouveau poste fixé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.955
Cour de cassationCommet une faute lourde privative des indemnités de rupture et de congés payés, le chef de chantier d'une entreprise d'électricité qui crée sa propre entreprise et, dans ce but, s'inscrit au répertoire des métiers et commence à faire de la prospection en distribuant à deux autres ouvriers également salariés de son employeur, des cartes professionnelles mentionnant l'adresse et la nature d'activité de sa propre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-40.764
Cour de cassationUne Cour d'appel ne peut, tout en constatant qu'une chef comptable a commis des fautes permettant son licenciement pendant sa grossesse, énoncer que les premiers juges ont, à bon droit, "écarté la faute lourde privative du droit" de cette salariée aux indemnités de préavis et de licenciement alors que si seule une faute lourde entraîne la privation de l'indemnité compensatrice de congés payés, la faute grave est privative des autre indemnités de rupture et alors que cette employée qui a mis la comptabilité de l'entreprise dans un désordre complet, qui a obligé son employeur à demander au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour présenter son bilan et a motivé des vérifications et des redressements de la part d'un contrôleur d'Etat, d'un inspecteur des impôts et d'un agent de l'URSSAF a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.824
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui après avoir relevé qu'un employeur a envoyé à son gardien-concierge quatre notes de service pour défaut de surveillance d'une chaudière en 1973 et 1974, pour mauvaise exécution de son travail en 1975 et pour l'avarie d'un véhicule en 1976, qu'il n'est pas établi qu'il a volontairement falsifié des bulletins de pointage comme cela lui a été également reproché, retiennent que ces fautes, qui constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sont mineures et involontaires et peuvent s'expliquer par le nombre de tâches incombant au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 78-41.782
Cour de cassationCommet une faute privative des indemnités de préavis et de licenciement le steward au service d'une compagnie de transport aérien qui, après un premier incident qui l'avait opposé au cours d'un vol inaugural, à deux passagers musulmans auxquels il avait fait une remarque sur leur religion, adresse à l'un d'eux, après le débarquement, des paroles insultantes et refuse de lui présenter des excuses en sachant que ces passagers sont des personnalités invitées spécialement par la compagnie qui espérait ainsi développer sa clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 79-40.530
Cour de cassationLe fait de la part d'un salarié de n'avoir pas repris son service à l'expiration de son congé payé de huit jours s'analyse en un refus volontaire de travail résultant d'une mauvaise volonté caractérisée que ne peut excuser la prétendue intention de récupérer une journée de travail et constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.659
Cour de cassationAux termes de l'article R 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu également de délivrer. N'est pas obligatoire et ne peut donner lieu à condamnation à l'astreinte la délivrance par l'employeur d'une lettre de licenciement dès lors que ne sont contestées ni la rupture du contrat de travail ni la remise d'un certificat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 79-40.017
Cour de cassationLe fait pour un salarié d'arriver très souvent en retard sans motif valable et d'être parfois en état d'ébriété constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute privative des indemnités de rupture dès lors qu'il n'est pas établi que le jour où son licenciement sur le champ a été prononcé le salarié était en état d'ébriété et qu'en l'absence de fait nouveau son attitude et son comportement, même s'ils lui avaient valu précédemment deux lettres d'avertissement, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils aient pu rendre impossible la continuation du travail pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.596
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de rupture le refus de travail opposé sans raison valable par un chauffeur livreur à son chef de service avec lequel il eut une violente altercation, le fait que le salarié se soit précédemment rendu coupable de semblables agissements sans être sanctionné aussi sévèrement n'excluant pas que l'employeur puisse retenir cette dernière faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.330
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de rupture l'agent d'assurances qui invité à deux reprises à fournir des justifications quant au versement d'une somme importante à une assurée, s'est borné chaque fois à faire répondre par un avocat, que la cliente avait été réglée et n'a produit un reçu qu'ultérieurement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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