Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 318

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277

Cour de cassation

L'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.

3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 79-40.089

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision rendant imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail et la condamnant au versement d'une indemnité compensatoire de préavis, la Cour d'appel qui estime qu'à la suite de l'assignation délivrée à sa salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de prétendues fautes professionnelles, ce qui était de nature à la "bouleverser", le maintien des relations normales de travail n'était plus possible, peu important que ce comportement de l'employeur, qui rendait impossible, fût-ce pendant la durée du préavis, la continuation du contrat de travail, n'ait pas revêtu un caractère vexatoire.

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.155

Cour de cassation

Commet une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le directeur général d'une société qui, par une absence de ferme direction et malgré les avertissements reçus, contribue à la détérioration progressive de la situation de sa société et qui utilise, pour des travaux dans une maison appartenant à sa femme, du personnel et du matériel de cette société sans que le travail et les matériaux aient jamais été facturés ce qui constituait de sa part un détournement d'actif.

3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 77-40.044

Cour de cassation

Le mauvais travail d'un ouvrier qualifié d'une qualité inférieure à celui d'un manoeuvre ainsi que ses actes d'indiscipline constituent non seulement un motif réel et sérieux de congédiement mais encore en raison de leur importance et de leur répétition, une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant le préavis.

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 78-41.697

Cour de cassation

Donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime qu'un employeur ne peut prendre acte de la rupture d'un contrat de travail du fait de l'absence du salarié qui a fait parvenir un certificat médical avec retard et que la négligence par lui commise de ce fait n'est pas d'une gravité suffisante pour constituer une cause sérieuse de rupture et le priver de l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de son mauvais état de santé dont l'employeur était au courant puisqu'il avait dû être hospitalisé avec ses congés et devait revoir le médecin à son retour.

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-41.613

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de déclarer licite une grève déclenchée inopinément par des caissières d'un magasin à grande surface, la Cour d'appel qui constate que le mouvement de grève ne s'était produit qu'après l'échec de la commission paritaire de conciliation instituée par la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation peu important qu'elle ait énoncé surabondamment que cette procédure ne doit pas être nécessairement un préalable à la grève.

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1980, 77-40.599

Cour de cassation

Le salarié, lié à son employeur par un contrat de travail d'une durée de deux ans avec faculté réciproque de mettre fin au contrat avant son terme normal à condition de prévenir l'autre partie trois mois à l'avance, qui s'est fait remettre son traitement le dernier samedi du mois tandis que le personnel ne devait normalement être payé que le lundi suivant, et a pris dès le lendemain un nouveau travail dans un autre établissement, alors qu'il ne pouvait se croire autorisé à quitter brusquement et sans préavis son employeur, a agi avec une préméditation qui ne laisse aucun doute et qui justifie en son principe sa condamnation à payer à son employeur une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-40.954

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de dire que le salaire d'un cadre fixé conventionnellement à 5800 frs net devait rester à ce niveau tant que le produit du coefficient 535 par la valeur du point "cadre" demeurait inférieur à 6400 frs, montant d'un salaire brut correspondant à un salaire net de 5800 frs et devait être ensuite majoré en fonction de la variation de la valeur du point "cadre", les juges du fond qui relèvent que la convention collective applicable et ses avenants successifs ont progressivement augmenté la valeur du point cadre et disposent que les majorations résultant des augmentations de la valeur du point "ne s'appliqueront qu'aux salaires minima visés par le barême et non aux salaires réels tant que ces salaires resteront supérieurs à ceux des minima fixés audit barême".

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.129

Cour de cassation

Est constitutif d'une faute grave justifiant la privation des indemnités de rupture le comportement du directeur régional d'une société qui entraîne avec lui ses collaborateurs pour participer à une manifestation au cours de laquelle a été réclamé le départ du nouveau directeur général et le retour de l'ancien dont il connaissait pourtant les agissements délictueux, fait à un voyageur représentant des offres de représentation de fours fabriqués et vendus par une firme concurrente et dénigre la société, annonçant sa faillite prochaine et recommandant à ses fournisseurs de se faire régler leurs créances au plus tôt.

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