Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 165
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.267
Cour de cassation; que dès lors qu'elle avait constaté que M. X... s'était rendu coupable de violences physiques à l'égard d'un salarié de l'entreprise, ce dont il se déduisait l'intention de nuire caractérisque d'une faute lourde, la cour d'appel ne pouvait rejeter la qualification de faute lourde en considérant que la décision de licenciement était intervenue tardivement sans violer les dispositions de l'article L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.457
Cour de cassationet en tenant des propos outrageants ; que, dès lors, en constatant la réalité des insultes rapportées par MM. A... et Aissa et en décidant néanmoins qu'elles caractérisaient tout au plus une altercation entre deux salariées sans pouvoir constituer une faute grave, ni même une cause légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que les insultes proférées, et non contestées par Mme X..., caractérisaient une simple altercation entre deux salariées pour écarter la faute grave et même la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les injures prononcées n'atteignaient pas également la hiérarchie de la salariée, dès lors que l'intéressée avait publiquement soutenu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.339
Cour de cassationen tant qu'administrateur de la société Photogay et, plus particulièrement, au cours de la réunion du conseil d'administration du 29 juillet 1992, pour la raison qu'il n'agissait pas en qualité de salarié de la société Unic Technologies et qu'en outre, en sa qualité d'administrateur de la société Photogay, il avait un droit de critique, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.669
Cour de cassationque, dans ses écritures d'appel, la société CCMX faisait valoir que, bien que toujours lié à elle par son contrat de travail, M. X... s'était volontairement désinvesti de sa mission parce qu'il participait à la fondation, en qualité d'associé, d'une société qui lui était directement concurrente ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance pourtant déterminante, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.944
Cour de cassation; qu'un licenciement pour faute grave ne peut résulter de l'exercice d'une liberté fondamentale ; qu'en décidant que la note de Mme Y... était une faute grave justifiant son licenciement, sans caractériser l'existence d'un abus par Mme Y... de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.505
Cour de cassationresponsable d'un rayon d'alimentation d'une grande surface d'avoir mis en vente des produits dont la date d'utilisation était dépassée et par là-même devenus dangereux pour la santé des clients, constituait à lui seul une faute grave ne permettant pas le maintien des relations du travail pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il appartenait aux employés libre-service, dont ne faisait pas partie M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.424
Cour de cassationen principe une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement, qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu de sorte que la salariée ne pouvait réclamer aucune indemnité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.682
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Matelest Vaudit, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.758
Cour de cassationde travail, en prévenant par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mai "au plus tard" pour cessation d'activité à la fin de la campagne de vente d'automne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions claires de l'article 11 du contrat, et subséquemment l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.322
Cour de cassationl'y invitaient les conclusions de la salariée, si le comportement de celle-ci n'avait pas été dicté par le souci de défendre les intérêts de l'entreprise face à un employeur qui pratiquait une politique d'occultation systématique des informations sur la marche de l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme Y... qui soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un règlement de compte de la part de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.619
Cour de cassation; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société Kuwait airways avait licencié M. X... le 24 janvier 1984, soit plus de deux mois après le 14 novembre 1983, date à laquelle elle avait eu la connaissance des faits, ce qui impliquait l'absence de toute faute grave ; qu'en déclarant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'énoncé du moyen que l'employeur n'aurait pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir eu connaissance de fautes commises ; qu'il est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.989
Cour de cassationdes travaux à son domicile, s'y rend pendant les heures de travail et utilise les outils de l'entreprise, enfreignant ainsi sciemment une consigne formelle ; que ce comportement d'un salarié responsable de travaux justifie la rupture immédiate de la relation contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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