Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 164

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.799

Cour de cassation

, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en se déterminant ainsi, sans constater par des motifs propres que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y... ait eu une activité personnelle avec des sociétés concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.159

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la modification d'affectation géographique du contrat de travail de Mme X..., justifiée par l'intérêt de l'entreprise, n'était pas substantielle, la cour d'appel aurait dû en conclure que le refus injustifié de la salariée d'accepter sa mutation constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que Mme X... ayant commis une faute grave, c'est en violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail que la cour d'appel a annulé la sanction de mise à pied conservatoire prise par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de Mme X...

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.865

Cour de cassation

M. X... avait en fait conservé, jusqu'à la fin des relations contractuelles, l'usage exclusif d'un véhicule de la société ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que le salarié se serait vu réclamer la restitution du véhicule au mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre recommandée de M. X...

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.319

Cour de cassation

l'emploie ; qu'en décidant que le salarié avait pu s'opposer à son affectation sur le marché boursier, dénommé franc moyen et long terme, et refuser ainsi de prendre les ordres des clients de l'employeur sur ce marché, au motif que cette affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 95-43.561

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.502

Cour de cassation

c'est ce qui motive ma décision, contesté les nouveaux horaires d'été que j'ai défini comme chaque année...", la cour d'appel, qui retient l'insubordination de la salariée comme constitutive d'une faute grave justifiant son licenciement sans se prononcer sur la décision irrégulière de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ayant relevé qu'une altercation avait eu lieu entre Mme X...

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.495

Cour de cassation

, selon le moyen, que le fait pour un salarié d'utiliser de façon continuelle le téléphone de l'employeur à des fins privées constitue un comportement de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérise, par là-même, la faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.421

Cour de cassation

selon le moyen, que commet une faute grave le salarié très fréquemment en arrêt de maladie, qui profite de ses arrêts de travail rémunérés par son employeur pour aider sa concubine à exploiter un "café-bar-routier" et cache sa véritable adresse à son employeur pour échapper à tout contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que l'employeur faisait valoir deux griefs à l'encontre de son salarié, le travail pour un tiers pendant un arrêt pour maladie rémunéré et le mensonge sur sa véritable adresse pour échapper à tout contrôle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce second grief de nature à aggraver la faute commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6-1 et L.

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.621

Cour de cassation

1992 pour faute grave caractérisée par l'absence de comptes-rendus d'activité en janvier, février et mars 92 et par l'impossibilité de justifier d'une activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de rendre compte de son activité était essentielle pour un représentant et que M. X...

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.285

Cour de cassation

billets par des salariés de la société dont la sécurité était ainsi mise en cause, n'engendrait pas pour celle-ci un risque qui justifiait la mesure prise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.