Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.495

Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-40.495

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés des premiers juges, a relevé que la convention des parties n'interdisait pas l'usage du téléphone; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié tout en constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne caractérisait pas la faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés des premiers juges, a relevé que la convention des parties n'interdisait pas l'usage du téléphone; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié tout en constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne caractérisait pas la faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locamion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale B), au profit de M. Belgacem X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Locamion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 11 juin 1970 par la société Locamion en qualité de mécanicien, disposant d'un logement de fonctions et d'une ligne téléphonique pour assurer une astreinte de nuit, a été licencié le 20 juin 1989 pour faute lourde caractérisée par l'utilisation répétitive et délibérée des installations téléphoniques de l'entreprise sans autorisation et à des fins personnelles entraînant un préjudice financier pour l'entreprise et caractérisant l'abus de confiance ;

Attendu que la société Locamion reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une faute lourde ou grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié d'utiliser de façon continuelle le téléphone de l'employeur à des fins privées constitue un comportement de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérise, par là-même, la faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés des premiers juges, a relevé que la convention des parties n'interdisait pas l'usage du téléphone ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié tout en constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne caractérisait pas la faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locamion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137232bcd5801467740654c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232bcd5801467740654c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.