Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.350
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-43.073
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.843
Cour de cassationChagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.491
Cour de cassationqu'en omettant de tenir compte de ces circonstances, pour rechercher si, quelqu'ait été la décision prise par l'employeur au moment où M. X... a été licencié, M. Z... ne pouvait pas invoquer l'existence de fautes graves, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.654
Cour de cassationjutifiant son licenciement, sans pour autant rechercher si, au-delà de ce motif réel et sérieux, le comportement de M. Z..., qui s'était pour le moins rendu coupable d'indélicatesses faisant disparaître la confiance que son employeur avait en lui, n'était pas constitutif d'une faute grave, n'a pas légalement jutifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.947
Cour de cassation; que la cour d'appel en relevant qu'il y avait bien eu vol aurait dû rechercher si les doutes qui pesaient sur M. Y... aux termes de l'enquête de police n'étaient pas un fait objectif de nature à faire perdre la confiance que l'employeur devait avoir en son salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.666
Cour de cassationd'avoir envoyé sa secrétaire encaisser un loyer personnel, d'avoir fait développer ses photos personnelles et de s'être approprié un bidon d'essence étaient établis, lesdits faits caractérisant l'utilisation à des fins personnelles des moyens de la société n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout qu'il était reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.918
Cour de cassationobservations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la faute grave commise par un salarié en cours de préavis interrompt immédiatement le délai-congé sans que l'employeur soit tenu de notifier à ce salarié un courrier dénonçant la faute commise ni de réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.269
Cour de cassation; que la Cour non seulement l'admet mais constate que dans le même temps, le chiffre d'affaires global de la société n'a pas baissé ; qu'en refusant néanmoins d'y voir un motif grave de licenciement ou même un motif réel et sérieux, sans justifier aucunement des raisons pouvant expliquer cette baisse anormale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé par manque de base légale les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que d'une part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304
Cour de cassationEt sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné les sociétés FTD de Joigny et FTD d'Argentan à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.388
Cour de cassationsans toutefois causer ni à des tiers, ni à son employeur, d'autre préjudice que celui résultant d'irrégularités comptables relatives à ces errements, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté qu'une autre affectation avait pu être donnée à M. X... pendant les trois mois qu'avait duré la procédure disciplinaire, a violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise, à un autre poste, pendant le cours de la procédure disciplinaire ne prive pas l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.619
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, sur le premier grief, un salarié exerçant des fonctions comptables est tenu à une obligation de discrétion ; que la cour d'appel, en admettant que celle-ci pouvait être violée dès lors qu'un seul salarié en aurait été témoin, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, en s'abstenant de rechercher si les propos non déniés de Mlle X... tenus devant un salarié ne constituaient pas une violation de son devoir de discrétion constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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