Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 163

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.350

Cour de cassation

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-43.073

Cour de cassation

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.843

Cour de cassation

Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.491

Cour de cassation

qu'en omettant de tenir compte de ces circonstances, pour rechercher si, quelqu'ait été la décision prise par l'employeur au moment où M. X... a été licencié, M. Z... ne pouvait pas invoquer l'existence de fautes graves, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 122-6 et L.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.654

Cour de cassation

jutifiant son licenciement, sans pour autant rechercher si, au-delà de ce motif réel et sérieux, le comportement de M. Z..., qui s'était pour le moins rendu coupable d'indélicatesses faisant disparaître la confiance que son employeur avait en lui, n'était pas constitutif d'une faute grave, n'a pas légalement jutifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.947

Cour de cassation

; que la cour d'appel en relevant qu'il y avait bien eu vol aurait dû rechercher si les doutes qui pesaient sur M. Y... aux termes de l'enquête de police n'étaient pas un fait objectif de nature à faire perdre la confiance que l'employeur devait avoir en son salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.666

Cour de cassation

d'avoir envoyé sa secrétaire encaisser un loyer personnel, d'avoir fait développer ses photos personnelles et de s'être approprié un bidon d'essence étaient établis, lesdits faits caractérisant l'utilisation à des fins personnelles des moyens de la société n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout qu'il était reproché à M. X...

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.918

Cour de cassation

observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la faute grave commise par un salarié en cours de préavis interrompt immédiatement le délai-congé sans que l'employeur soit tenu de notifier à ce salarié un courrier dénonçant la faute commise ni de réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.269

Cour de cassation

; que la Cour non seulement l'admet mais constate que dans le même temps, le chiffre d'affaires global de la société n'a pas baissé ; qu'en refusant néanmoins d'y voir un motif grave de licenciement ou même un motif réel et sérieux, sans justifier aucunement des raisons pouvant expliquer cette baisse anormale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé par manque de base légale les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que d'une part, en application de l'article L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné les sociétés FTD de Joigny et FTD d'Argentan à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.388

Cour de cassation

sans toutefois causer ni à des tiers, ni à son employeur, d'autre préjudice que celui résultant d'irrégularités comptables relatives à ces errements, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté qu'une autre affectation avait pu être donnée à M. X... pendant les trois mois qu'avait duré la procédure disciplinaire, a violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise, à un autre poste, pendant le cours de la procédure disciplinaire ne prive pas l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que M. X...

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.619

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, sur le premier grief, un salarié exerçant des fonctions comptables est tenu à une obligation de discrétion ; que la cour d'appel, en admettant que celle-ci pouvait être violée dès lors qu'un seul salarié en aurait été témoin, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, en s'abstenant de rechercher si les propos non déniés de Mlle X... tenus devant un salarié ne constituaient pas une violation de son devoir de discrétion constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.