Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.950

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur s'étant refusé à verser à la salariée le salaire correspondant aux fonctions qu'elle exerçait effectivement dans l'entreprise, cette dernière pouvait considérer qu'elle était licenciée ; qu'en décidant, cependant, que la rupture était imputable à la faute grave de la salariée, qui n'avait pas repris le travail comme le lui ordonnait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.576

Cour de cassation

Le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant refusé un tel changement est justifié, sans rechercher si le nouveau lieu de travail auquel il était affecté était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.070

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 27 septembre et 15 octobre 1996) d'avoir dit les licenciements prononcés dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au versement d'indemnités de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en n'examinant pas les éléments de preuve fournis par elle justifiant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.565

Cour de cassation

, que, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continue d'au moins deux ans, à un délai congé de deux mois ; qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45.178

Cour de cassation

que l'employeur avait ignoré la situation de la société Bellot immobilier uniquement entre le 23 novembre et le 21 décembre 1991, sans omettre de rechercher s'il n'avait pas eu connaissance des faits reprochés moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.423

Cour de cassation

de ce salarié, sans rechercher si ces hésitations et ces concessions faites pendant un certain temps par l'employeur ne s'expliquaient pas par le statut très spécial de ce salarié, créateur et ancien président de la société dont la présence était indispensable aux nouveaux dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.451

Cour de cassation

d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; alors, en définitive que les énonciations et constatations de l'arrêt attaqué ne permettant pas à la Cour de Cassation, d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute grave reprochée au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, confrontée à des difficultés économiques, la société qui souhaitait se séparer de M. X...

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.080

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Riffard fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 1996) de n'avoir retenu ni la faute lourde ni la faute grave de M. X..., mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 1147 du Code civil et dénaturé les attestations produites ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les faits de concurrence et de détournement de clientèle n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Riffard fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X...

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-18.018

Cour de cassation

; que ce n'est que s'il ne fournit plus de travail au salarié ou qu'il le dispense de travailler jusqu'au terme du délai de préavis qu'il devra payer l'indemnité compensatrice de délai congé à caractère salarial ; qu'en décidant qu'aucune somme n'avait été réglée à titre de préavis à M. A... sous prétexte qu'il avait travaillé pendant le délai congé et perçu des salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 81 de la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde ; qu'il appartient aux juges du fond de statuer au vu de tous les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, il a été produit la lettre écrite par M. X...

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.566

Cour de cassation

collective, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.710

Cour de cassation

; qu'il ne peut être reproché à un salarié, engagé en qualité d'ingénieur diplômé de l'Ecole des Arts et Métiers qui a eu la qualité de cadre pendant 10 ans auprès de son ancien employeur, de revendiquer cette qualité que l'employeur lui a déniée à l'embauche et a refusé de lui attribuer ultérieurement ; que M. X... n'a fait que remédier à une situation illégale insusceptible de caractériser la faute grave ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-43.601

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les procès-verbaux d'audition de MM. Z... et X..., lesquels n'avaient jamais été confrontés à M. Y..., salarié licencié, pour juger établie la faute grave de ce dernier tirée de prétendus harcèlements sexuels et attentats à la pudeur, sans violer le texte et le principe susvisés ; alors que, d'autre part, selon les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ont l'obligation d'examiner la réalité et le bien-fondé de tous les motifs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'existence d'une prétendue faute grave imputable à M.

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