Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.275

Cour de cassation

manquement postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que la faute de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps dans le cadre de procédures disciplinaires, peuvent être pris en considération pour caractériser l'incompétence du salarié lorsque des manquements postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que l'incompétence de M. X...

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.382

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la faute du vendeur ne résidait pas précisément dans le fait d'obliger l'employeur à exécuter des prestations gratuites, promises sans l'accord et à l'insu de ce dernier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.009

Cour de cassation

X..., dont le contrat de travail précisait qu'il "devait accepter les surcharges horaires accidentelles en fonction des impératifs techniques du moment", ne devait pas rester sur le site et prêter main-forte à l'équipe de remplacement qui n'avait pas son ancienneté et sa connaissance du système, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en déclarant que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., était sur le site, pour écarter la faute du salarié, et même le caractère légitime de son licenciement, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y...

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.052

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure ; Mais attendu que la cour d'appel a fait droit à ces deux chefs de demande ; que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant que compte tenu du simple fait qu'elle avait été postérieurement informée de la situation, la CRCAM avait donné à tout le moins à la salariée une autorisation implicite en ce sens, alors que les textes susvisés imposaient à cet égard une autorisation préalable et expresse, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-42.240

Cour de cassation

des obligations mises à sa charge par la convention collective applicable, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice, allouer une indemnité globale visant à réparer tous les préjudices invoqués ; que le moyen pris en sa quatrième branche est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel retient que la circonstance que la salariée est incapable d'exécuter son préavis en raison de sa maladie ne dispense pas l'employeur, qui a choisi de lui imputer un motif étranger à cet état et non retenu par le juge, de payer sous forme d'indemnité compensatrice de préavis, le préavis dont Mme X...

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.382

Cour de cassation

; qu'ainsi, en faisant droit aux demandes du salarié de ce chef, tout en relevant que la rupture du contrat de travail avait été consommée par le refus du salarié de reprendre son poste à compter du 8 avril 1994, à raison du non paiement de son salaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que la société n'exécutait pas ses obligations depuis plus de trois mois en s'abstenant de régler les salaires dus à M. Y...

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.507

Cour de cassation

retranchée dans le plus total isolement, s'était montrée d'un caractère difficile avec ses collaborateurs et s'était comportée comme une simple employée en attendant les instructions et faisant preuve d'une certaine inertie, et a relevé que ce comportement était incompatible avec les fonctions de secrétaire générale, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, refuser de qualifier un tel comportement de faute grave ; alors, en outre, qu'a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a, tout à la fois, relevé que le comportement de Mme X...

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.315

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé d'une part, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, avait fait un usage abusif de la clause de mobilité en imposant au salarié qui se trouvait dans une situation familiale critique, un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d'autres salariés et d'autre part, que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur a, sans méconnaître l'obligation du salarié de se conformer à la clause de mobilité, légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45.288

Cour de cassation

manière prolongée que les dépenses personnelles et de fuel domestique de Mme X... soient financées par les fonds de l'association, surtout lorsque le licenciement intervient après de longues années de collaboration ; que, en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.505

Cour de cassation

de réception en date du 12 août précédent, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Parouest, qui ignorait, dès lors, durant toute cette période, s'il comptait reprendre ou non son emploi, ne s'était pas trouvée très rapidement dans la nécessité de le remplacer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.987

Cour de cassation

provoquer une procédure de fermeture administrative de l'établissement ; qu'en énonçant pour exclure la faute grave que M. Y..., retenu en salle de dégrisement jusqu'au lendemain, n'avait pu avertir sa hiérarchie à l'issue de la soirée et qu'il n'était plus responsable au moment des faits de l'établissement de Courbevoie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque par la suite des motifs n'y figurant pas, le courrier n'a pas à décrire dans le détail le comportement sanctionné et ses suites ; qu'en s'abstenant de situer les faits reprochés au salarié dans leur contexte et en refusant expressément de prendre en considération l'intervention de la police et le séjour de M. Y...

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