Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.101
Cour de cassationTexier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.475
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sic Infra 49, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.280
Cour de cassationd'un licenciement qui a été fondé pour l'essentiel sur des faits survenus le 4 octobre 1992 ; que ce rapprochement de dates générait le doute sur la valeur des motifs allégués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que pour retenir la faute grave de M. Y... tirée de la violation de son obligation de loyauté vis-à-vis des Tissus Cernay, la cour d'appel de Colmar s'est appuyée sur l'attestation de Mme A... ; que cette salariée était opposée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.105
Cour de cassationqu'en l'espèce l'article 15 de la convention collective applicable vise exclusivement le douzième des appointements annuels sans aucune référence aux indemnités ne revêtant pas le caractère de complément de salaire ; que dès lors, en intégrant aux salaires retenus la prime de résultat de 100 000 francs dont elle avait constaté le caractère aléatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 15 de la Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre d'engagement du 30 septembre 1977 et les mentions portées sur les bulletins de paye manifestaient la volonté de la CGRCR de reconnaître à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.919
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.671
Cour de cassationet de lui avoir alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée selon le préjudice subi, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du courrier du 9 août 1989, d'une contradiction de motifs et d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.387
Cour de cassation'un déplacement à Lille en octobre 1991 que la société Charollais Provence avait pris conscience que M. X... profitait en réalité de son activité au sein de cette société pour vendre à des grandes surfaces des marchandises provenant de sociétés concurrentes, telle que la société Monier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.766
Cour de cassationle lendemain, quitté son service sans davantage aviser la direction de cette disparition ; que dès lors, en examinant uniquement le premier de ces deux griefs pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, sans examiner le second, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.767
Cour de cassation; que, dès lors, en refusant de prendre en considération ce second grief pour apprécier si le salarié n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, au motif que ce reproche ne lui avait pas été adressé lors de l'entretien préalable et qu'il convenait donc de le regarder comme non établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-42.285
Cour de cassation; qu'il n'appartenait pas à l'employeur de mettre la salariée en demeure de reprendre son travail mais à cette dernière de justifier son absence ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le motif tiré de l'absence injustifiée devait être écarté, sans pour autant préciser en quoi cette absence n'était pas irrégulière ; qu'en allouant à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ne pouvait écarter le grief tiré des malversations imputées à la salariée au motif que celles-ci avaient été commises avant l'engagement des poursuites disciplinaires, dès lors qu'elles s'étaient révélées postérieurement au départ de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41.656
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des irrégularités prétendument commises en 1992 par M. X... et notamment sur un courrier du 11 juin 1992 établi par la Répression des Fraudes et en les qualifiant de faute grave, alors que l'employeur avait attendu plusieurs mois avant de licencier le 26 avril 1993 M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.697
Cour de cassation; qu'en raison de sa gravité et du risque qu'il faisait courir à l'entreprise, un tel manquement, constituait en dépit de l'ancienneté du salarié, une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, la société Glory soulignait qu'en abandonnant ainsi son poste de travail à des fins purement personnelles, le salarié avait délibérément agi à l'insu de l'employeur qui avait découvert tout à fait fortuitement ladite absence ; qu'en effet, M.
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Méthode et périmètre
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