Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.147
Cour de cassationmajoration d'une note téléphonique, remboursement de deux nuits d'hôtel à Lyon-Villeurbanne, frais exposés à l'hôtel des Acacias et incohérence des tournées, dont les deux premières seulement étaient reconnues établies par la cour d'appel ; qu'en qualifiant néanmoins de faute grave ces deux griefs isolés que la société Terraillon n'avait pas elle-même qualifiés de comportement grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.067
Cour de cassation; qu'en estimant au contraire que si l'aide au commerce de son conjoint pendant un arrêt de travail caractérise une attitude déloyale du salarié vis-à-vis de son employeur, dont il trompe la confiance et justifie la rupture du contrat de travail, un tel comportement ne revêt pas une gravité de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.373
Cour de cassationqu'en énonçant que la désobéissance de M. X... ne constituait pas une faute grave, après avoir constaté qu'il a attendu 5 jours avant de répondre à la mise en demeure de son employeur d'avoir à s'expliquer sur la conversation qu'il avait eue, au téléphone, avec un client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.161
Cour de cassationX..., engagé par la société MAI Renault le 22 janvier 1983 en qualité de vendeur, devenu chef des ventes des véhicules d'occasion, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,18 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, d'une part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-40.884
Cour de cassationdu litige ; qu'en l'espèce, il est établi que, le 2 janvier 1993, à l'ouverture du coffre-fort, la pochette contenant la recette de M. X... ne s'y trouvait pas et qu'il n'y avait pas eu d'effraction ; qu'en considérant que l'employeur, qui a démontré ces faits objectifs, n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en décidant qu'à défaut, pour l'employeur, d'avoir apporté la preuve de la faute grave du salarié, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.058
Cour de cassationqualifie d'acte d'insubordination concertée avec d'autres salariés, a refusé d'y voir une faute grave de la salariée, au motif inopérant que l'ampleur du préjudice subi par Frigedoc n'était pas démontrée et que le climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants Miko pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.420
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la négligence par le salarié de ses fonctions de chef d'agence constituait une faute grave, sans constater le dommage imminent qu'aurait pu subir l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la simple négligence par un salarié de ses fonctions ne saurait caractériser la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.059
Cour de cassation'acte d'insubordination concertée avec d'autres salariés, a refusé d'y voir une faute grave de la salariée, au motif inopérant que l'ampleur du préjudice subi par la société Frigedoc n'était pas démontrée et que le climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants Miko pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.562
Cour de cassationclients dans les délais impartis et finalement la livraison de dix clients "avec un jour de décalage sur la date prévue" ; qu'ainsi, en application de l'article 7 susvisé de la convention collective, le chargement par M. X... était nécessaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.693
Cour de cassationpour en déduire que Laurent X... était en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans en demander l'autorisation à son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait collaboré à une entreprise concurrente, caractérisant ainsi la faute grave, et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.833
Cour de cassationd'intervenir trois fois pour enjoindre à la salariée de retirer son véhicule, d'où il résultait un amoindrissement indiscutable de l'autorité de la direction, et en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas la faute grave et ne justifiait pas davantage le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que le stationnement du véhicule gênant l'accès des locaux ne pouvait être considéré comme fautif dès lors que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.494
Cour de cassationexposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant du défaut d'indication de l'objet de sa convocation à un entretien préalable, d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résultant de son maintien dans l'établissement pendant seize jours ainsi que de l'absence de preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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