Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.147

Cour de cassation

majoration d'une note téléphonique, remboursement de deux nuits d'hôtel à Lyon-Villeurbanne, frais exposés à l'hôtel des Acacias et incohérence des tournées, dont les deux premières seulement étaient reconnues établies par la cour d'appel ; qu'en qualifiant néanmoins de faute grave ces deux griefs isolés que la société Terraillon n'avait pas elle-même qualifiés de comportement grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article L.

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.067

Cour de cassation

; qu'en estimant au contraire que si l'aide au commerce de son conjoint pendant un arrêt de travail caractérise une attitude déloyale du salarié vis-à-vis de son employeur, dont il trompe la confiance et justifie la rupture du contrat de travail, un tel comportement ne revêt pas une gravité de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.373

Cour de cassation

qu'en énonçant que la désobéissance de M. X... ne constituait pas une faute grave, après avoir constaté qu'il a attendu 5 jours avant de répondre à la mise en demeure de son employeur d'avoir à s'expliquer sur la conversation qu'il avait eue, au téléphone, avec un client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.161

Cour de cassation

X..., engagé par la société MAI Renault le 22 janvier 1983 en qualité de vendeur, devenu chef des ventes des véhicules d'occasion, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles,18 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, d'une part, selon l'article L.

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-40.884

Cour de cassation

du litige ; qu'en l'espèce, il est établi que, le 2 janvier 1993, à l'ouverture du coffre-fort, la pochette contenant la recette de M. X... ne s'y trouvait pas et qu'il n'y avait pas eu d'effraction ; qu'en considérant que l'employeur, qui a démontré ces faits objectifs, n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en décidant qu'à défaut, pour l'employeur, d'avoir apporté la preuve de la faute grave du salarié, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.058

Cour de cassation

qualifie d'acte d'insubordination concertée avec d'autres salariés, a refusé d'y voir une faute grave de la salariée, au motif inopérant que l'ampleur du préjudice subi par Frigedoc n'était pas démontrée et que le climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants Miko pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.420

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la négligence par le salarié de ses fonctions de chef d'agence constituait une faute grave, sans constater le dommage imminent qu'aurait pu subir l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la simple négligence par un salarié de ses fonctions ne saurait caractériser la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.059

Cour de cassation

'acte d'insubordination concertée avec d'autres salariés, a refusé d'y voir une faute grave de la salariée, au motif inopérant que l'ampleur du préjudice subi par la société Frigedoc n'était pas démontrée et que le climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants Miko pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.562

Cour de cassation

clients dans les délais impartis et finalement la livraison de dix clients "avec un jour de décalage sur la date prévue" ; qu'ainsi, en application de l'article 7 susvisé de la convention collective, le chargement par M. X... était nécessaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.693

Cour de cassation

pour en déduire que Laurent X... était en droit d'apporter sa collaboration ponctuelle à Aviasport sans en demander l'autorisation à son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait collaboré à une entreprise concurrente, caractérisant ainsi la faute grave, et a violé les articles L.

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.833

Cour de cassation

d'intervenir trois fois pour enjoindre à la salariée de retirer son véhicule, d'où il résultait un amoindrissement indiscutable de l'autorité de la direction, et en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas la faute grave et ne justifiait pas davantage le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que le stationnement du véhicule gênant l'accès des locaux ne pouvait être considéré comme fautif dès lors que Mme X...

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.494

Cour de cassation

exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant du défaut d'indication de l'objet de sa convocation à un entretien préalable, d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résultant de son maintien dans l'établissement pendant seize jours ainsi que de l'absence de preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que Mme X...

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