Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.067

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-42.067

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Belgacem X. a été embauché le 1er décembre 1979, en qualité d'employé de libre service, par la société Euromarché aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour; qu'il a été licencié, le 18 décembre 1992, pour faute lourde, son employeur lui reprochant d'avoir exercé, pendant un arrêt pour maladie, une activité commerciale à l'extérieur de son lieu de travail.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que les agissements reprochés au salarié pendant son arrêt de travail avaient consister à ouvrir et fermer l'épicerie tenue par sa femme et à lui apporter une aide ponctuelle dans son commerce lorsqu'elle était dans l'obligation de s'occuper de ses enfants, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement n'était pas caractéristique de l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et que le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Guénault, 91002 Evry Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collégiale B), au profit de M. Belgacem X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour France, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Belgacem X... a été embauché le 1er décembre 1979, en qualité d'employé de libre service, par la société Euromarché aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour ; qu'il a été licencié, le 18 décembre 1992, pour faute lourde, son employeur lui reprochant d'avoir exercé, pendant un arrêt pour maladie, une activité commerciale à l'extérieur de son lieu de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1997) d'avoir dit que si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, alors, selon les moyens, que caractérise l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et, partant, constitue une faute lourde le fait, par un salarié en arrêt de travail pour maladie, d'exercer une activité commerciale profitable pour son compte et directement concurrente de celle de son employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si M. X..., employé libre service au sein de l'hypermarché Carrefour de Lyon Part-Dieu, a profité d'un arrêt de travail pour exploiter, pour son profit personnel, le magasin d'alimentation générale appartenant à son épouse, cette attitude déloyale du salarié, trompant la confiance de son employeur, ne constituait pas une faute lourde en l'absence d'intention de nuire avérée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur, qui faisait expressément valoir que la société Carrefour et l'épicerie exploitée par M. X... sont dans une situation de concurrence, de sorte que le comportement du salarié caractérisait un manquement à son obligation de non-concurrence, et partant établissait l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors que, commet une faute grave le salarié qui, pendant un congé de maladie, se livre à une activité commerciale profitable pour son compte ; qu'en estimant au contraire que si l'aide au commerce de son conjoint pendant un arrêt de travail caractérise une attitude déloyale du salarié vis-à-vis de son employeur, dont il trompe la confiance et justifie la rupture du contrat de travail, un tel comportement ne revêt pas une gravité de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les agissements reprochés au salarié pendant son arrêt de travail avaient consister à ouvrir et fermer l'épicerie tenue par sa femme et à lui apporter une aide ponctuelle dans son commerce lorsqu'elle était dans l'obligation de s'occuper de ses enfants, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement n'était pas caractéristique de l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et que le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137234ccd58014677407f4f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234ccd58014677407f4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.