Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.981

Cour de cassation

Jean Trillo" ; que dès lors, en constatant que M. X... avait participé à un simple projet de société, et en déduisant de ce simple constat l'existence d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas procédé à une exacte qualification juridique des faits qui étaient constatés ; alors que, troisièmement, la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.563

Cour de cassation

social, dans l'établissement qu'il dirige de sorte que le climat social s'en trouve profondément altéré, au point de rendre nécessaire une intervention directe de la direction générale et ce afin d'éviter le déclenchement d'une grève tendant à protester contre l'attitude du chef d'agence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, que la réalité et l'importance d'un motif de licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'ampleur des fautes reprochées à M. X...

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.022

Cour de cassation

ne pouvait que s'étonner de la demande de commissionnement et vérifier les circonstances exactes des ventes avant d'octroyer à son neveu les commissions, ne pouvait déduire de cette seule circonstance la volonté délibérée de l'exposant de gratifier son neveu au détriment de son employeur ; qu'en qualifiant un tel fait de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.946

Cour de cassation

assisté aux attouchements sexuels, n'étaient de nature à dispenser l'employeur d'exercer sa responsabilité propre d'organisation du service en mettant fin aux fonctions de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel, qui considère au contraire que la relation de travail devait se poursuivre, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, même dans le doute, en l'état d'attestations dont l'objectivité est reconnue par la cour d'appel elle-même, le directeur d'un centre d'enfants inadaptés a une obligation de sécurité envers les pensionnaires, de sorte que la cour d'appel, qui refuse d'admettre, à tout le moins, l'existence d'une perte de confiance justifiée, viole l'article L.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.403

Cour de cassation

savait qu il était affecté à compter de cette dernière date sur un nouveau chantier et que son licenciement notifié le 5 avril 1994 pour motif économique était devenu sans objet ; que le refus opposé par le salarié de se rendre sur ce nouveau chantier sans justification constituait donc une faute grave ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, la cause économique du licenciement de M. X... notifié le 5 avril 1994 ayant disparu avant l expiration du contrat de travail le 7 juin suivant, l employeur n avait pas à obtenir l accord du salarié sur l annulation d un licenciement dépourvu d effet ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé les articles 1131 du Code civil, L. 122-6 et L.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.301

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que constituait une faute grave le comportement de Mme Z... qui, mécontente qu'un bureau de son assistante, laquelle disposait d'un autre bureau, ait été réquisitionné pour effectuer le travail habituel d'envoi aux auteurs de "tirés-à-part', a sorti violemment de ce bureau les tables et les documents et s'en est prise verbalement à son assistante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.822

Cour de cassation

et d'un pouvoir de responsabilité large en matière de gestion, sans s'expliquer sur les conditions de travail invoquées par le salarié, lequel faisait valoir la subordination totale, vis-à-vis de la direction anglaise, dans laquelle il exerçait en réalité ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5, L. 122-6 et L.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.160

Cour de cassation

expliquer en quoi l'intéressée aurait pu se sentir concernée par les remarques négatives faites par Mme Y... sur la gestion de la société durant la période précédant sa nomination en qualité d'administrateur, et aurait, de ce fait, été par définition partiale à l'égard de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, Mme Y...

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-43.487

Cour de cassation

pas impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis, sans rechercher si l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant le préavis ne résultait pas de l'accumulation des fautes de même nature commises par le salarié depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002

Cour de cassation

réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas l'avoir avisé de la prolongation de son absence du 13 au 19 janvier 1993 alors que le salarié avait justifié se trouver en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 janvier, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.418

Cour de cassation

constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle révélée par la défectuosité de cet amarrage n'apparaîtrait pas comme une faute suscepible d'entraîner la rupture du contrat avant son terme, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, commet une faute grave le salarié qui profère des menaces de coups et blessures à l'encontre de son supérieur hiérarchique et d'autres salariés responsables du chantier sur lequel il est affecté ; qu'en décidant que les propos un peu vifs du salarié ne constitueraient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298

Cour de cassation

l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel ne saurait être le cas de la chute de deux objets par la fenêtre de la cuisine, qualifiée par l'employeur dans sa lettre de licenciement de maladresse ; qu'en retenant dès lors pour de tels faits la qualification de fautes graves, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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