Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 157

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.455

Cour de cassation

; alors, de quatrième part, que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas gravement manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le travail effectué par le clerc dans le dossier de Me Schreiber, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que nombre des faits reprochés à M. X...

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.005

Cour de cassation

marchandises installées par un livreur chargé d'approvisionner un rayon, ne saurait constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi le maintien du contrat pendant le préavis était impossible, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fonction de M. X... consistait à vérifier le nombre de colis et non la quantité de marchandise contenue dans ces colis ; qu'en retenant la faute de M. X...

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.414

Cour de cassation

son emploi le 16 avril puis à nouveau lors de l'entretien préalable du 30 avril et que ce n'est que le 10 mai que le salarié a justifié d'une expertise médicale en cours, soit 4 jours après son licenciement ; qu'en jugeant cependant le licenciement pour faute grave notifié le 6 mai 1993 sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail par refus d'application et L. 122-14-3 du Code du travail par fausse application ; d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que par lettre du 19 mars 1993 de la MSA adressée à M. X...

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.320

Cour de cassation

Laisne a été reconnu par le tribunal correctionnel de Morlaix complice des agissements de M. X... en les ayant provoqués et/ou donné des instructions pour les commettre ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a donc nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, la société anonyme est légalement représentée par le président de son conseil d'administration ; que par jugement aujourd'hui définitif rendu le 14 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Morlaix a reconnu M.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.223

Cour de cassation

BHV de démontrer que M. X... était en congé du 11 juin au 3 juillet 1993, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en déclarant tardif un licenciement pour faute grave prononcé dans les quatre semaines ayant suivi la constatation des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.575

Cour de cassation

décidée par la SASM Mammouth dans l'exercice de son pouvoir de direction pouvait être imposée à la salariée, faute pour l'employeur d'avoir justifié de l'intérêt de l'entreprise fondant sa décision, si bien que le licenciement de la salariée pour refus de cette mutation n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ressort des courriers de la SASM Mammouth des 11 et 22 mars 1994 et de la lettre de Mme Y... du 24 mars 1994 que, pour résoudre les "problèmes relationnels" avec le chef de département, son supérieur hiérarchique, Mme X..., invoqués par Mme Y..., l'employeur avait proposé à Mme Y...

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 96-42.879

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que la direction de la société Audibel aurait donné son accord pour la programmation de ce voyage, sans s'expliquer sur ces circonstances, d'où il résultait que le salarié avait engagé des dépenses inconsidérées sans l'accord exprès de son employeur, circonstances caractérisant un comportement gravement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.163

Cour de cassation

les 26 et 30 janvier suivants, bien que la procédure de licenciement n'ait été engagée que le 10 février suivant, sans tenir compte de l'enquête qui a été entreprise par le service "contrôle péage" et a abouti à un rapport le 9 février 1996 puis le 21 février 1996, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui relève que Mlle Y...

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.164

Cour de cassation

des indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que si la faute grave suppose une mesure immédiate, c'est à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer et non à celle de la lettre de licenciement elle-même, de sorte que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, de sorte que le conseil de prud'hommes qui se borne à relever que les faits reprochés à Mme X...

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.119

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute grave sans s'expliquer sur les déclarations de M. Z... dans sa lettre précitée du 22 février 1995, qui avait été versée aux débats et qui établissait l'existence d'un comportement déloyal et hostile envers l'entreprise, constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1355 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que Mmes A... et C... ne rapportaient aucune attitude, aucun propos traduisant une quelconque hostilité manifestée par M. Z... à l'égard de l'entreprise, sans expliquer en quoi M. Z... qui avait appuyé la demande de dommages-intérêts de Mme A...

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809

Cour de cassation

qui, après avoir reçu un avertissement sanctionnant son attitude de dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique, persiste dans cette attitude en contestant, dans une lettre adressée à son employeur, la compétence professionnelle de ce même supérieur hiérarchique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.641

Cour de cassation

L'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. Il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.