Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 156

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.723

Cour de cassation

parvenir à une régularisation de la situation et n'avait pas mentionné ces fautes dans l'avertissement qu'il lui avait adressé au sujet de faits ultérieurs, ce qui, en réalité, avait laissé à l'intéressée le temps de régulariser d'elle-même la situation et, à défaut, rendait certain le caractère fautif de son abstention, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, le juge ne saurait déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui du licenciement l'absence d'une cause réelle et sérieuse de celui-ci, sans donner de motif à sa décision ; qu'ainsi, en se contentant de retenir, pour en déduire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la faute grave alléguée par M. Y...

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.397

Cour de cassation

compte de résultat et du détail dudit compte, la société appelante justifiant que son compte de résultat était établi sur une page, et le détail dudit compte étant établi sur trois pages", sans indiquer sur quels éléments concrets elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le simple fait que le télécopieur à partir duquel les télécopies litigieuses ont été expédiées se trouve placé dans le bureau de Mlle Y... n'était pas à lui seul de nature à caractériser l'utilisation par celle-ci du télécopieur à destination de M. Jean-François X..., et ce d'autant plus que la cour d'appel constate que la salariée installée dans le même bureau que Mlle Y...

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.106

Cour de cassation

Y..., engagé le 1er octobre 1993 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées en qualité d'employé de production, devenu responsable de la section "gestion financière", a été licencié pour faute grave le 8 juillet 1993 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail que les agissements frauduleux commis par le salarié dans le but de se procurer un avantage constituent une faute grave s'ils relèvent que ce dernier a délibérément chercher à tromper l'employeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y...

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.462

Cour de cassation

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997), d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles 6 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile, 1109 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'irrégularité de la situation militaire de M. X... ne faisait pas obstacle à l'exécution du contrat de travail, a pu décider que la rupture de celui-ci par l'employeur s'analysait en un licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.899

Cour de cassation

était abusif et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses indemnités ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que la méconnaissance d'une règle de sécurité n'était constitutive ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir invité préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant que la société CICE aurait reconnu que M. X... était coutumier du non respect des règles de sécurité et en opposant à la société CICE sa tolérance et l'absence d'avertissement pour écarter la faute grave de M.

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.208

Cour de cassation

; alors enfin que, et à tout le moins, le fait occasionnel reproché à M. X..., qui totalisait plus de 15 ans d'ancienneté, et qui n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche, ne constituait pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.384

Cour de cassation

mensuel, tel qu'il résultait de l'avis d'imposition et des bulletins de paie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de préavis à une somme inférieure à la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'est pas légalement motivé au regard de l'article L.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.757

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et en tout état de cause, que lorsque l'employeur a toujours toléré une certaine liberté d'horaires au sein de son établissement, le refus par un salarié de travailler selon des horaires précis n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le directeur du Centre dentaire n'avait pas donné son accord à la modification d'horaire demandée par Mme X...

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.378

Cour de cassation

abouti à une réduction substantielle de sa rémunération, de sorte que la rupture du contrat de travail était acquise à la date de cette réduction, et que la lettre du 18 janvier 1994, postérieure à la rupture, ne pouvait plus être invoquée à titre de motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 98-44.420

Cour de cassation

Convention collective nationale de l'ameublement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le droit à un second mois de préavis ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'ordonnance de référé attaquée énonce que le salarié avait une ancienneté supérieure à 2 ans ; Attendu, cependant, que l'article L.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.782

Cour de cassation

à la société Providis qui avait accepté des règlements différés au lieu de ceux comptants exigés par le directeur, ainsi qu'il résultait de la lettre de M. X... à son employeur du 19 avril 1994, un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.085

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les fautes pénales imputées définitivement à M. Y... pendant la période précédant sa démission ayant la qualification de fautes lourdes étaient donc génératrices d'une rupture immédiate du contrat de travail à la date de la démission du salarié avec privation de toute indemnité de préavis, sans qu'il y ait là matière à hypothèse d'école ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 223-14 et L. 122-6 et L.

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