Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.353

Cour de cassation

de menaces malveillantes constituent une faute grave, peu important qu'elles aient été proférées lors d'une discussion relative au montant de la rémunération de la salariée ; qu'en admettant que ces insultes étaient excusables en raison du contexte et que le licenciement n'avait même pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.435

Cour de cassation

pour faute grave ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne démontrait pas que les documents appartenant à l'entreprise avaient un caractère confidentiel, sans rechercher si leur détournement et leur rétention ne suffisaient pas à justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.738

Cour de cassation

pour des vols antérieurs par le salarié démissionnaire, constitue une faute grave ruinant la confiance que l'employeur devait pouvoir mettre en lui ; qu'en décidant cependant qu'une telle faute était seulement constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non pas d'une faute grave privative d'indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié, auteur des faits délictueux, était revenu formellement sur ses accusations de détournement portées plus d'un an après sa démission à l'encontre de M.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.449

Cour de cassation

; qu'en estimant, au contraire, que le fait, pour la salariée, d'avoir présenté des demandes indues de remboursement de frais de repas, grief qu'elle tient pour établi, ne pouvait à lui seul justifier un licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.926

Cour de cassation

constituaient une faute grave, qu'elles étaient de nature à engager la responsabilité des notaires qui l'employaient sans préciser dans quelles conditions ces fautes qui étaient nécessairement décelées lors des contrôles internes, pouvaient justifier la mise en oeuvre de la responsabilité des notaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.105

Cour de cassation

'exposés tant dans la lettre de licenciement, que dans l'arrêt d'appel, se sont étalés sur une période d'un an, qu'en n'expliquant pas en quoi ils pouvaient soudainement constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, en ne recherchant pas, comme l'auraient fait les premiers juges, si le comportement reproché à Mme X... bien que constituant un motif réel et sérieux ne perdait pas, compte tenu des circonstances, son caractère de faute grave, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.192

Cour de cassation

Y..., entré le 6 février 1989 au service de la société MEPI, en qualité de chauffeur routier national et international a été licencié pour faute grave le 21 décembre 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne conteste pas la survenance de l'incident du 18 décembre 1990 dans la cour des services de douanes, incident dont M. Y...

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 93-46.566

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les propos injurieux proférés publiquement par M. X... envers le chef de l'entreprise en présence d'autres salariés n'étaient pas de nature à le discréditer et à lui faire perdre toute autorité, au risque de compromettre la bonne marche de l'entreprise, ce qui justifiait un licenciement immédiat pour préserver cette autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.359

Cour de cassation

national de protection et de prévention établi le 5 juillet 1993, sans rechercher si le délai qui s'était écoulé entre cette date et la mise à pied prononcée le 26 août suivant pour les faits révélés dans ce rapport, n'excluait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.386

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1963 par la société Kaltenbach-Thuring, a été licenciée le 13 février 1995 pour faute grave, motif pris de la détérioration de son comportement professionnel allant jusqu'à la divulgation d'informations et d'instructions de caractère confidentiel ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.758

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que M. X... ayant été embauché en 1978 comme chauffeur, la demande de l'employeur de conduire un chenillard, en remplacement de son camion en panne, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le travail de coupe de canne, en l'occurence de régime de bananes, à titre temporaire, pour les besoins de l'entreprise, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., embauché en qualité de chauffeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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