Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 154
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.878
Cour de cassationAyant constaté qu'un employeur avait fait effectuer des heures supplémentaires qu'il n'avait pas rémunérées, une cour d'appel a décidé à bon droit que, compte tenu de cette inexécution par l'employeur de ses obligations, un salarié avait pu valablement refuser d'exécuter les heures de travail demandées en sus de l'horaire normal et que son licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.880
Cour de cassationd'utiliser le véhicule de son épouse pour effectuer certains déplacements professionnels, sans en informer au préalable son employeur et en l'absence de toute stipulation en ce sens dans son contrat de travail, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins au regard de l'article L. 122-14-3 du même Code, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; de deuxième part, qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef des conclusions d'appel de la société CIA faisant valoir que les attestations, produites par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.690
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans l'appréciation de la gravité de la faute professionnelle reprochée à M. X... à l'appui de son licenciement les faits qui s'étaient produits jusqu'au mois de mai 1994, faute qu'ils aient fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.380
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er octobre 1990, en qualité d'ambulancière, par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.019
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le comportement agressif et insubordonné de M. Y..., dont les fonctions l'amenaient à rencontrer de nombreux clients, n'avait pas créé un trouble dans la société C3A, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ; d'autre part, que, selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, les circonstances inhérentes à la situation financière de l'entreprise, qui est sur le point de déposer le bilan, ne peuvent retirer aux faits reprochés au salarié leur caractère fautif ; qu'en retenant que le comportement agressif de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.196
Cour de cassationZ..., sans s'expliquer sur les constatations de l'huissier de justice ayant dressé constat le 5 novembre 1991 dont il résultait que le coffret de chantier pourvu d'un dispositif différentiel laissé à la disposition de M. Z... n'avait pas été posé, qu'il traînait dans l'eau et que les rallonges électriques passaient elles-mêmes dans l'eau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel, qui relève que M. Y... était responsable du respect de la réglementation d'hygiène et de la sécurité, et devait s'assurer du respect des dispositions logales, ne s'explique pas sur le fait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.945
Cour de cassationX... ne possédait pas les qualifications professionnelles, et finalement n'avait pas obtenu le marché ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait d'avoir fait état de la société Mercier auprès de M. A... pour des travaux que la société X... ne pouvait pas exécuter constituait une faute grave de la part de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a constaté que les sociétés X... et Mercier étaient en concurrence sur le marché de l'entretien des immeubles et que M. Z... avait favorisé cette dernière en l'introduisant auprès d'un client de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.333
Cour de cassation100, l'octroi d'un avoir commercial de 300 000 francs, l'activité concurrentielle et préjudiciable à la société AETA de la société Atermes ; que la cour d'appel de Versailles, en ne s'expliquant pas sur l'ampleur des concessions consenties par la Société Atermes et leur valeur significative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14.3 du Code du travail ; et que la lettre adressée au procureur de la république de Nanterre, le 21 avril 1994, par le commissaire aux comptes de la société AETA, révélait de graves anomalies dans les opérations de règlement des prestations entre les sociétés AETA et Atermes ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.721
Cour de cassationet injustifiée en Tunisie pendant plus de trois semaines, "n'ayant d'autre but", selon les propres constatations de l'inspecteur du travail, "que d'éluder les contrôles légitimes et légaux à son égard (justice, inspection du travail, contrôle médical)" ; qu'en refusant de qualifier un tel comportement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-45.202
Cour de cassationLe licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat le travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.619
Cour de cassationpas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que les fautes graves reprochées à celle-ci n'étaient pas établies et seraient dénuées de toute pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la société Bordet Dreux-Prisunic faisait valoir, dans ses conclusions que des directives avaient été données par la direction de la société à la salariée, le 22 octobre 1993, quant à la tenue du carnet personnel d'achats et que Mme X... n'avait tenu aucun compte des directives de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.294
Cour de cassation; qu'ayant énoncé que le réaménagement des horaires de travail de M. X... ressortait du pouvoir de direction du chef d'entreprise et que son refus de continuer à travailler selon les nouveaux horaires était fautif, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail pendant la durée du pravis, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser, par motifs propres, les circonstances de fait, sans autre précision et en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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