Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 153
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.422
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement énonçait clairement le motif du congédiement ; que, deuxièmement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ce qu'elle n'a pas vérifié la réalité et le sérieux des faits allégués ; que, troisièmement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.401
Cour de cassationjustifie le congé immédiat ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave quand elle avait relevé que, selon les termes de la lettre de licenciement du 9 décembre 1993, le salarié avait été dans l'incapacité de mener à bien les tâches qui lui avaient été confiées depuis sa prise de fonction intervenue le 3 décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.015
Cour de cassation, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation, de sorte que la cour d'appel qui énonce que M. X... n'était tenu à aucune obligation d'horaire, de rendre compte, d'informer et qui dénie le lien de subordination résultant de l'existence même d'un contrat de travail viole les articles L .122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui énonce que le salarié n'avait pas, aux termes de l'avenant du 1er juin 1987, à rendre compte de son emploi du temps dénature les termes clairs et précis de cet avenant et viole l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en estimant qu'en raison de la latitude et l'autonomie dont disposait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.198
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Pressing des Quatre Coins, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Pressing des Quatre Coins depuis le 6 juin 1978, a été licenciée pour faute grave le 17 février 1994 ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.756
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.701
Cour de cassationAttendu que la société Grands magasins ardennais fait grief à l'arrêt (Reims, 23 mai 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, que, d'abord, en relevant souverainement l'existence des faits reprochés, commis de façon intentionnelle, l'arrêt, refusant de les qualifier de faute grave, a méconnu les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.921
Cour de cassationtraitant lequel lui a délivré une ordonnance et en reprenant son travail normalement le lendemain, à l'heure prévue, après en avoir informé son supérieur, ce qui n'est pas contesté, M. X... n'a affiché aucun refus volontaire de travail ; qu'en décidant du contraire pour retenir l'abandon de poste, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.999
Cour de cassationX..., au service depuis le 17 août 1993 de la société GMI, constructeur promoteur, devenue société MDH, a été licencié le 5 avril 1994 pour fautes graves ; Attendu que la société MDH reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) de la condamner à payer à M. X... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, selon l'article L. 122-6 du Code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié dont l'importance ou la répétition justifie la rupture immédiate sans préavis notamment au regard du trouble que ces faits ont pu engendrer dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il résulte des faits relevés par les premiers juges et non contestés que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.489
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Azriel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.572
Cour de cassationavait commis une faute grave, ce qui impliquait que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, et qu'il avait lui-même pris l'initiative de la rupture de ce même contrat, le conseil de prud'hommes s'est d'abord contredit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a ensuite introduit une incertitude flagrante sur le fondement de sa décision, au regard des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.201
Cour de cassationau salarié ne sont pas constitutifs d'une faute lourde justifiant la mesure de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la gravité des agissements du salarié commis avec l'intention de nuire à l'employeur étaient constitutifs d'une faute lourde, et a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant affirmé "1 ) la sortie de marchandises : elle est attestée régulièrement par Mme Chagnon" (p.4) puis qu'"en l'état du dossier il n'est pas permis d'affirmer que le carton transporté par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.407
Cour de cassationa été embauché le 24 juin 1996 par la société Tabary, en qualité de VRP vente cuisine adoucisseurs ; qu'ayant été licencié par lettre du 21 octobre 1996, il a saisi la juridiction prud'homme pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Tabary fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé par une décision motivé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.