Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.368

Cour de cassation

avec le président de la société ; qu'ayant constaté que M. X... avait contesté l'autorité d'un supérieur hiérarchique, dans une lettre du 3 octobre 1994 et informé ses collègues de travail de son désaccord avec le président de la SEETE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.370

Cour de cassation

qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié, constitués par la mauvaise application d'instructions relatives au remboursement des frais forfaitaires étaient établis et ayant admis que ceux commis avant la lettre du 21 décembre 1993 avaient un caractère répréhensible, la cour d'appel aurait dû en conclure que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en statuant autrement, elle a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, que le message du 21 décembre 1993 qui se borne à attirer l'attention de M. X...

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.426

Cour de cassation

; d'autre part, qu'en décidant qu'il résultait de la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction d'Angoulème au profit de M. Z... que les faits délictueux ne peuvent lui être imputés et qu'en raison du jugement du 14 mars 1995, relaxant M. Y... des fins de vol, la rupture des contrats de travail ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni même sur une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant entraîné la mise à pied conservatoire des salariés pendant l'exécution de leur préavis, sans rechercher si la rupture immédiate du contrat de travail n'était pas justifiée par les autres fautes graves invoquées par l'employeur dans ses écritures, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.299

Cour de cassation

lui aurait remis tardivement le certificat médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil, alors, en outre, qu'il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant décidé que du fait du non respect de la procédure de licenciement, "il s'en suivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-40.102

Cour de cassation

; alors que le fait de tenter de débaucher un salarié au cours du contrat de travail le liant à la même entreprise au profit d'une entreprise concurrente constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que "l'intéressé avait déjà reçu une proposition d'embauche de la société concurrente en cause et l'avait rejetée", la cour d'appel a violé l'article L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.006

Cour de cassation

n'aient pas affecté les relations professionnelles de ce dernier avec le gérant de la société, ne saurait enlever l'intention malveillante à caractère nettement diffamatoire qui animait la salariée et rendait impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'existence d'une faute grave n'est pas conditionnée par la constatation qu'un préjudice immédiat en serait résulté pour l'employeur ; qu'en ajoutant ainsi une condition que l'article L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.640

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le fait d'encaisser de l'argent pour le compte de l'employeur et d'omettre de le reporter sur le livre de recettes journalières constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.433

Cour de cassation

trésorerie présentait un solde positif et qu'aucune des mesures préconisées n'était nécessaire ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas commis une faute grave eu égard à ses fonctions, l'importance de son erreur et la gravité des conséquences pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; enfin, que le fait pour un directeur d'établissement de prêter gracieusement pendant plus d'un an à une personne étrangère à l'entreprise sans que l'employeur en soit informé, un tracteur de grande valeur, sans même que ce VTAM soit assuré, constituait un détournement de bien social et engageait gravement la responsabilité de son employeur à son insu ; qu'en estimant que la faute ainsi commise par M. X...

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.573

Cour de cassation

il s'est déroulé d'une part trois semaines entre la date des faits et la date de licenciement, et d'autre part une semaine entre la confirmation par la victime et le licenciement et qu'informé le jour même des faits reprochés au salarié, l'employeur n'a pas cru devoir prendre à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.513

Cour de cassation

; qu'en décidant que "l'action de fouille" de nuit de la part de M. X... était de nature à porter atteinte à la confiance que peuvent avoir les salariés travaillant de nuit quant à la protection de leurs biens au sein de l'entreprise et mettait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. X..., surpris au cours de cette "action de fouille", les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au terme d'investigations méthodiques, M. X...

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