Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.198
Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.198
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, la cour d'appel a énoncé que le procès verbal de constat du 4 mars 1994, établi par l'huissier requis par l'employeur, relève un certain nombre d'erreurs de facturation commises entre septembre 1993 et janvier 1994 par Mme X. et que la multiplication sur une durée de 5 mois des erreurs de facturation et de manipulation caractérise la faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement était intervenu le 17 février 1994 et que le juge ne pouvait prendre en compte, pour apprécier la faute grave, des faits constatés postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Pressing des Quatre Coins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Pressing des Quatre Coins, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Pressing des Quatre Coins depuis le 6 juin 1978, a été licenciée pour faute grave le 17 février 1994 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, la cour d'appel a énoncé que le procès verbal de constat du 4 mars 1994, établi par l'huissier requis par l'employeur, relève un certain nombre d'erreurs de facturation commises entre septembre 1993 et janvier 1994 par Mme X... et que la multiplication sur une durée de 5 mois des erreurs de facturation et de manipulation caractérise la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement était intervenu le 17 février 1994 et que le juge ne pouvait prendre en compte, pour apprécier la faute grave, des faits constatés postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Pressing des Quatre Coins aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pressing des Quatre Coins à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372372cd58014677409e8f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e8f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.
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