Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.386

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.386

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Kaltenbach-Thuring, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle n° 2, 60000 Beauvais,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1963 par la société Kaltenbach-Thuring, a été licenciée le 13 février 1995 pour faute grave, motif pris de la détérioration de son comportement professionnel allant jusqu'à la divulgation d'informations et d'instructions de caractère confidentiel ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité et la condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de de chef, la cour d'appel a retenu qu'elle avait commis une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief retenu contre la salariée qui avait plus de 30 ans d'ancienneté sans avoir encouru de réprimandes écrites était une indiscrétion commise à l'intérieur de l'entreprise sans entraîner de conséquences fâcheuses et que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Kaltenbach-Thuring aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372361cd58014677409092

Poursuivre la recherche