Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 166
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-45.004
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.058
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les faits retenus à l'encontre de M. Y... relatifs aux affaires "tableaux-calendriers" et "sucres Erstein", à la qualité des vins, à l'étude marketing et à l'opération de mise en bouteille confiée à la société Caves de Yuts visaient à traduire une insuffisance de M. Y... ; qu'en considérant qu'ils caractérisaient la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, ne peuvent être admis comme constitutifs d'une faute grave des faits qui, en eux-mêmes, ne justifient pas un licenciement ; qu'en l'espèce, au nombre des faits retenus par la cour à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.591
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a constaté l'existence que d'un unique avertissement pour retard le 13 avril 1994 et n'a relevé aucun avertissement pour insultes, ne pouvait déduire de ses constatations que les griefs invoqués par l'employeur, à savoir des retards et des insultes répétés, étaient établis et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.516
Cour de cassationune grande partie des bénéfices réalisés en 1993 et persévéré en falsifiant les inventaires sans l'étayer par le moindre élément de preuve ne constituaient pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.667
Cour de cassationtarif préférentiel réservé aux seuls salariés de la société ; qu'en considérant néanmoins que "le non-respect des procédures administratives et l'achat du silencieux à prix réduit", n'étaient pas de nature à justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.367
Cour de cassationtravail, constitue une faute susceptible de justifier le licenciement du salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite du refus par le salarié de modifications dont elle a relevé la nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.969
Cour de cassationhabituellement en relation avec son employeur ; qu'en constatant la réalité des faits reprochés au salarié qu'elle qualifie elle-même de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, mais en refusant d'en tirer les conséquences et de reconnaître que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en refusant de reconnaître au comportement de M. Y... le caractère d'une faute grave au motif que ces faits n'auraient causé à l'entreprise aucun préjudice financier, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.290
Cour de cassationtravail, peu important que cette absence ait été justifiée d'un point de vue médical ; que dès lors la cour d'appel qui ayant relevé que la réalité du grief invoqué à l'encontre de M. Y... n'était pas contestée, a néanmoins décidé que ce dernier n'avait pas commis de faute parce que ses absences étaient justifiées par son état de santé, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la réintégration d'un comportement simplement fautif, malgré les mises en garde de l'employeur est constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que les absences inopinées de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.150
Cour de cassationX..., dont elle ne réglait pas les salaires convenus, d'exécuter ce préavis, n'a été exonérée du paiement des créances salariales de son subordonné, resté à sa disposition, des chefs de préavis et d'indemnité de congés payés, qu'au prix d'un renversement du fardeau de la preuve pesant sur elle dès lors que l'inexécution relevée lui était imputable ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1315 du Code civil, ensemble L. 122-6 et L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait démontré que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail et ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pendant la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.045
Cour de cassationaurait été illicite ou immorale, et sans rechercher quelle pouvait être l'incidence de l'absence d'opposition de l'employeur au paiement de la prime exceptionnelle, en décembre 1992, sur la gravité de la faute commise par le salarié qui avait reconduit, en décembre 1993, ce mode de rétribution des travaux effectués par sa femme, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.068
Cour de cassationavait soutenu qu'en remplissant l'avis d'arrêt de travail au lieu et place de l'employeur, elle n'avait nullement l'intention de lui nuire et qu'en outre ce dernier n'avait subi aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, après avoir constaté que les mentions portées sur l'avis d'arrêt de travail n'étaient pas erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.340
Cour de cassation, qui s'est abstenue de constater que l'activité reprochée au salarié ait été incompatible avec celles exercées par les Houillères, grief pourtant essentiel, énoncé par l'employeur dans sa lettre de révocation, et réfuté par les premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui conclut à l'existence d'une faute grave sans indiquer en quoi l'activité reprochée que M. X... a cessé d'exercer plus de 18 mois avant sa révocation, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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