Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.611
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.519
Cour de cassationainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'en omettant de relever que l'unique acte d'indiscipline reproché à Mme X..., à le supposer avéré, aurait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.746
Cour de cassation; alors, enfin, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a effectué son préavis ni que la société Polyclinique du Languedoc a dispensé Mme X... d'effectuer ledit préavis ; que l'arrêt attaqué, qui a pourtant condamné la Polyclinique du Languedoc à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.661
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a pas constaté quelles étaient les responsabilités maintenues du salarié en tant que directeur d'établissement, ni quelle était la nature du contrôle "renforce" exercé par M. X..., ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait abandonné de fait ses responsabilités de direction ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a relevé à faute que des faits prescrits ou des manifestations de susceptibilité, ne pouvait considérer qu'un tel comportement justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.122
Cour de cassationpar un licenciement ; le seul fait qu'ensuite de cette altercation, la salariée ait refusé de se rendre chez le directeur n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a entaché sa décision d'une violation des articles L 122-6 et L 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans dire en quoi l'altercation entre les deux salariées et le refus, qui s'en était suivi, par Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.788
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en novembre 1986 en qualité de vendeur au magasin appartenant à la société Au Jardin de France, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1994 ; Attendu que, pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.956
Cour de cassationpermettait de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été déjà sanctionnés, pour apprécier la gravité des faits reprochés ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner l'ensemble des manquements commis en 1993 et 1994 par Mme X..., pour apprécier la gravité de sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.648
Cour de cassation, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996), M. X..., engagé le 13 novembre 1991 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-45.537
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant exclusivement l'absence de quotas fixés pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si l'activité quasi-inexistante du salarié auprès des médecins de ville, invoquée dans la lettre de licenciement, ne démontrait pas l'insuffisance délibérée de résultats de l'intéressé, caractérisant la faute grave et justifiant à tout le moins la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902
Cour de cassationdurée limitée du préavis, indépendamment du préjudice financier en résultant, qu'ayant constaté que Mme Y... avait utilisé le téléphone de son employeur à des communications personnelles, de manière répétée, et en décidant cependant que la société Cegeor ne pouvait lui reprocher faute de l'avoir personnellement interdit, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors d'autre part, que si la preuve de l'utilisation des installations de l'employeur à des fins personnelles constitutive d'une faute grave pèse sur l'employeur, la preuve contraire de l'autorisation de l'employeur rendant une telle utilisation licite incombe au salarié ; qu'en se fondant, pour refuser à la société Cegeor le droit de reprocher à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.892
Cour de cassationmême pendant la durée du préavis, que le fait pour un salarié ayant 25 ans d'ancienneté de n'avoir pas fourni à son employeur les justifications détaillées de toutes les dépenses engagées pour l'entreprise qui ne lui ont jamais été demandées pendant des années ne peut constituer une telle faute ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.689
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, en relevant la réalité d'un scandale, en présence de clients, au cours duquel Mlle Y... avait tenu des propos injurieux sur M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations, en écartant la qualification de faute grave, les conséquences légales qui s'imposaient et a donc violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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