Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.611

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.519

Cour de cassation

ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'en omettant de relever que l'unique acte d'indiscipline reproché à Mme X..., à le supposer avéré, aurait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.746

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a effectué son préavis ni que la société Polyclinique du Languedoc a dispensé Mme X... d'effectuer ledit préavis ; que l'arrêt attaqué, qui a pourtant condamné la Polyclinique du Languedoc à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, manque donc de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L.

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.661

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'a pas constaté quelles étaient les responsabilités maintenues du salarié en tant que directeur d'établissement, ni quelle était la nature du contrôle "renforce" exercé par M. X..., ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait abandonné de fait ses responsabilités de direction ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a relevé à faute que des faits prescrits ou des manifestations de susceptibilité, ne pouvait considérer qu'un tel comportement justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.122

Cour de cassation

par un licenciement ; le seul fait qu'ensuite de cette altercation, la salariée ait refusé de se rendre chez le directeur n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a entaché sa décision d'une violation des articles L 122-6 et L 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans dire en quoi l'altercation entre les deux salariées et le refus, qui s'en était suivi, par Mlle Y...

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.788

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en novembre 1986 en qualité de vendeur au magasin appartenant à la société Au Jardin de France, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1994 ; Attendu que, pour décider que M. X...

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.956

Cour de cassation

permettait de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été déjà sanctionnés, pour apprécier la gravité des faits reprochés ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner l'ensemble des manquements commis en 1993 et 1994 par Mme X..., pour apprécier la gravité de sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.648

Cour de cassation

, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996), M. X..., engagé le 13 novembre 1991 par M.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-45.537

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant exclusivement l'absence de quotas fixés pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si l'activité quasi-inexistante du salarié auprès des médecins de ville, invoquée dans la lettre de licenciement, ne démontrait pas l'insuffisance délibérée de résultats de l'intéressé, caractérisant la faute grave et justifiant à tout le moins la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902

Cour de cassation

durée limitée du préavis, indépendamment du préjudice financier en résultant, qu'ayant constaté que Mme Y... avait utilisé le téléphone de son employeur à des communications personnelles, de manière répétée, et en décidant cependant que la société Cegeor ne pouvait lui reprocher faute de l'avoir personnellement interdit, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors d'autre part, que si la preuve de l'utilisation des installations de l'employeur à des fins personnelles constitutive d'une faute grave pèse sur l'employeur, la preuve contraire de l'autorisation de l'employeur rendant une telle utilisation licite incombe au salarié ; qu'en se fondant, pour refuser à la société Cegeor le droit de reprocher à Mme Y...

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.892

Cour de cassation

même pendant la durée du préavis, que le fait pour un salarié ayant 25 ans d'ancienneté de n'avoir pas fourni à son employeur les justifications détaillées de toutes les dépenses engagées pour l'entreprise qui ne lui ont jamais été demandées pendant des années ne peut constituer une telle faute ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les articles L.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.689

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, en relevant la réalité d'un scandale, en présence de clients, au cours duquel Mlle Y... avait tenu des propos injurieux sur M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations, en écartant la qualification de faute grave, les conséquences légales qui s'imposaient et a donc violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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