Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 168
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.198
Cour de cassationfaute grave le refus réitéré d'un salarié de se conformer aux formalités de pointage destinées à contrôler les horaires du personnel, un tel comportement ayant nécessairement pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en estimant au contraire qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir que le refus réitéré de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.260
Cour de cassationa violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en outre, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles M. X... aurait refusé d'effectuer des missions qui lui auraient été proposées, ce qui aurait justifié le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits à l'appui des prétentions des parties, a relevé qu'il était démontré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-41.707
Cour de cassationMartin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que pour retenir une faute grave à la charge de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.771
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'entreprise Barbin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1993, en qualité de conducteur de travaux, par l'EURL Barbin, a été licencié en janvier 1995 ; Attendu que, pour condamner l'entreprise Barbin à payer une somme de 57 660 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.833
Cour de cassationd'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que l'expert s'était référé aux taux de commissions convenus entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.756
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le préavis n'est dû au salarié qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en allouant à MM. André et Daniel Y... une indemnité de préavis sans préciser la nature des relations de travail ni les conditions de leur rupture, le conseil de prud'hommes a privé ses jugements de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que M. X... avait soutenu que MM. André et Daniel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-43.879
Cour de cassationannées, de rendre, par un défaut caractérisé d'entretien, les cuves en bois définitivement inutilisables pour la conservation du vin, est nécessairement volontaire et guidé par l'intention de nuire à son employeur et constitue, de ce fait, une faute lourde du salarié ; qu'en excluant la faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-41 du Code du travail ; que d'autre part, le salarié commettant une faute lourde engage sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ; qu'en déboutant le GFA du château de Pressac de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif de l'absence de faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.745
Cour de cassationZ..., lorsqu'ils signaient ces contrats de location, étaient placés sous l'autorité hiérarchique et agissait selon les instructions de M. B..., la cour d'appel 1 / n'a pas répondu à ce moyen des conclusions de la société, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en se fondant, toujours pour dénier que M. B... ait été responsable de la négociation de la location des véhicules sur ce que l'attestation de M. Z..., énumérant les dates de réunions auxquelles il participait en qualité de subordonné de M. B... pour donner un avis technique, ne précisait pas l'objet de ces réunions et n'établissait pas que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.984
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul fait reconnu par le salarié d'avoir déversé intentionnellement le contenu d'une poubelle dans les bureaux d'une entreprise constituait un acte de violence justifiant la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.888
Cour de cassationla durée du préavis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié totalisait dans l'entreprise une ancienneté lui permettant de prétendre à un préavis de deux mois en application de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brico-Chant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brico-Chant à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.443
Cour de cassationde donner un minimum d'explications à ses décisions", que "le directeur commercial" se plaignait de ce que "le directeur général provoquait des réunions de vendeurs propres à (son) service en oubliant de (le) prévenir", d'où l'employeur déduisait que "le directeur général suscitait une réaction de rejet" au lieu "d'amener l'adhésion de ses subordonnés", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.193
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, constitue une faute grave, le refus d'un salarié d'appliquer la politique sociale de l'entreprise qui se manifeste notamment par des propos racistes ou désobligeants à l'égard de candidats à l'embauche ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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