Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.193

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.193

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur un.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, s'il constituait un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique JRMF, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement d'intérêt économique JRMF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 novembre 1987, en qualité d'équipier par le Groupement d'intérêt économique JRMF, exploitant des restaurants à l'enseigne Mac Donald's, devenu conseiller d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, constitue une faute grave, le refus d'un salarié d'appliquer la politique sociale de l'entreprise qui se manifeste notamment par des propos racistes ou désobligeants à l'égard de candidats à l'embauche ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, s'il constituait un motif réel et sérieux de licenciement, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement d'intérêt économique JRMF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372327cd580146774061d3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd580146774061d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.