Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 169

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.413

Cour de cassation

Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de cuisinière par M. X..., a été licenciée pour faute grave le 2 février 1995 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier de la même année ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que Mme Y...

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.303

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que de première part, ayant expressément retenu l'existence de deux au moins des griefs invoqués comme cause de licenciement -abus de pouvoir lié à la perception de commissions indues et détournement de personnel- agissements tenus pour des fautes caractérisées, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 141-1 et suivants du Code du travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris jugeant que M. X...

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137

Cour de cassation

; qu'à supposer même que les deux salariées n'aient pas donné leur démission, la lettre par laquelle l'employeur les aurait considérées à tort comme démissionnaires, en leur reprochant des absences injustifiées, contenait en tout état de cause l'énoncé d'un motif précis de licenciement, constitutif d'une faute grave, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.158

Cour de cassation

ni examiner, même sommairement, les attestations des anciens fournisseurs, salariés et même directeur de Péchiney, tous unanimes sur le dévouement et l'honnêteté de M. B..., ni préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle d'un sous-traitant sous la totale dépendance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'en affirmant que les relations commerciales et économiques entre Péchiney emballages alimentaires et M. X... n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur de cette attestation sans rechercher si les relations existantes n'étaient pas des relations de totale dépendance de M. X...

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.832

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture de ce contrat, un nouveau contrat est intervenu le 2 mars 1987 entre les parties ; que, le CERGIV ayant ultérieurement procédé au licenciement de Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir accordé, en ce qui concerne la durée du préavis, celle prévue par l'article L. 122-6 du Code du travail et de lui avoir alloué, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'indemnité minimum prévue par les articles L. 122-9 et R.

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.518

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en animant à son profit personnel une réunion entrant dans le cadre de l'activité de son employeur, bien qu'il ait été contacté, non à titre personnel, mais sur son lieu de travail en sa qualité d'intervenant d'Agro d'X..., M. Y... n'avait pas opéré un détournement de clientèle caractérisant une faute grave de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant, pour apprécier l'existence d'une faute lourde du salarié, de prendre en considération le fait invoqué par l'employeur qu'avant l'intervention de son licenciement, M. Y...

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.474

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.223

Cour de cassation

pas courir un risque insupportable et immédiat à cette récente et petite entreprise de 2 personnes plus une à temps partiel nécessairement fragile ; qu'en se bornant à l'écarter sans s'expliquer davantage, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'en conséquence la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671

Cour de cassation

proposées par la convention collective ; que dès lors, en estimant pour écarter le grief de déclaration de fausses dates de visite que la société Mors réseau ne justifie pas de l'envoi de mises en demeure ou d'avertissements écrits comme prévu par l'article 6 de l'annexe à la convention collective, la cour d'appel qui méconnaît son office, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.706

Cour de cassation

de Lageneste à une de ses collègues, l'employeur s'était nécessairement situé hors le champ de la faute grave, sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient admis, ce délai de six semaines ne correspondait pas au temps nécessaire à l'employeur pour se livrer à une enquête et préparer les formalités légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.077

Cour de cassation

; et alors que, en toute hypothèse, la faute grave est celle qui exige un licenciement immédiat ; qu'en déclarant que le fait prétendu d'avoir abandonné son poste à deux reprises, sans raison et de n'exécuter son travail que partiellement, constituerait une faute grave, sans dire en quoi le licenciement devait être immédiat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute grave du salarié peut justifier le non-paiement du salaire pendant une période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel , qui a retenu qu'aucune faute n'avait été commise par la salariée et qu'ainsi la mesure de mise à pied était injustifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi formé par Mlle Z... : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que Mlle Z...

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