Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.413
Cour de cassationRansac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de cuisinière par M. X..., a été licenciée pour faute grave le 2 février 1995 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier de la même année ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.303
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que de première part, ayant expressément retenu l'existence de deux au moins des griefs invoqués comme cause de licenciement -abus de pouvoir lié à la perception de commissions indues et détournement de personnel- agissements tenus pour des fautes caractérisées, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 141-1 et suivants du Code du travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris jugeant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.137
Cour de cassation; qu'à supposer même que les deux salariées n'aient pas donné leur démission, la lettre par laquelle l'employeur les aurait considérées à tort comme démissionnaires, en leur reprochant des absences injustifiées, contenait en tout état de cause l'énoncé d'un motif précis de licenciement, constitutif d'une faute grave, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.158
Cour de cassationni examiner, même sommairement, les attestations des anciens fournisseurs, salariés et même directeur de Péchiney, tous unanimes sur le dévouement et l'honnêteté de M. B..., ni préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle d'un sous-traitant sous la totale dépendance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'en affirmant que les relations commerciales et économiques entre Péchiney emballages alimentaires et M. X... n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur de cette attestation sans rechercher si les relations existantes n'étaient pas des relations de totale dépendance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.832
Cour de cassation; qu'à la suite de la rupture de ce contrat, un nouveau contrat est intervenu le 2 mars 1987 entre les parties ; que, le CERGIV ayant ultérieurement procédé au licenciement de Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir accordé, en ce qui concerne la durée du préavis, celle prévue par l'article L. 122-6 du Code du travail et de lui avoir alloué, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'indemnité minimum prévue par les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.518
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en animant à son profit personnel une réunion entrant dans le cadre de l'activité de son employeur, bien qu'il ait été contacté, non à titre personnel, mais sur son lieu de travail en sa qualité d'intervenant d'Agro d'X..., M. Y... n'avait pas opéré un détournement de clientèle caractérisant une faute grave de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant, pour apprécier l'existence d'une faute lourde du salarié, de prendre en considération le fait invoqué par l'employeur qu'avant l'intervention de son licenciement, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.474
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.223
Cour de cassationpas courir un risque insupportable et immédiat à cette récente et petite entreprise de 2 personnes plus une à temps partiel nécessairement fragile ; qu'en se bornant à l'écarter sans s'expliquer davantage, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'en conséquence la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671
Cour de cassationproposées par la convention collective ; que dès lors, en estimant pour écarter le grief de déclaration de fausses dates de visite que la société Mors réseau ne justifie pas de l'envoi de mises en demeure ou d'avertissements écrits comme prévu par l'article 6 de l'annexe à la convention collective, la cour d'appel qui méconnaît son office, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.706
Cour de cassationde Lageneste à une de ses collègues, l'employeur s'était nécessairement situé hors le champ de la faute grave, sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient admis, ce délai de six semaines ne correspondait pas au temps nécessaire à l'employeur pour se livrer à une enquête et préparer les formalités légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.077
Cour de cassation; et alors que, en toute hypothèse, la faute grave est celle qui exige un licenciement immédiat ; qu'en déclarant que le fait prétendu d'avoir abandonné son poste à deux reprises, sans raison et de n'exécuter son travail que partiellement, constituerait une faute grave, sans dire en quoi le licenciement devait être immédiat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que seule une faute grave du salarié peut justifier le non-paiement du salaire pendant une période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel , qui a retenu qu'aucune faute n'avait été commise par la salariée et qu'ainsi la mesure de mise à pied était injustifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi formé par Mlle Z... : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que Mlle Z...
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