Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 170
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.613
Cour de cassation, mais qu'en déduisant du seul caractère selon elle justifié de la modification son caractère non substantiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, par voie de conséquence, elle n'a caractérisé ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.783
Cour de cassation; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement est une simple faculté laissée à l'employeur ; que cette seule circonstance ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.322
Cour de cassationZ... et Tixier, sans s'expliquer sur le fait que M. X... n'était pas comme le prétendait Mme Z..., venu le voir sur son lieu de travail mais était à Quiberon, soit 73 kilomètres plus loin, et que ce même jour, il a consulté un médecin qui a attesté d'un état de santé déficient, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail et 1135 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le fait que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 21 septembre 1991, soit presque deux mois après le prétendu incident du 3 août 1991, ni sur le fait qu'à la date du 3 août 1991, l'état de santé de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.346
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que les faits dissimulés auraient été sans gravité réelle, et que la probité du cadre de haut niveau, auquel l'employeur ne reproche pas d'avoir cherché à lui nuire, n'aurait jamais été mise en cause auparavant, ce d'où il résultait que les mensonges susvisés mettaient effectivement en cause sa probité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.295
Cour de cassationet B..., s'était particulièrement manifesté le 31 mai 1994 au matin ; qu'en se bornant à relever que la preuve de la faute précisément reprochée le 31 mai n'était pas rapportée, sans rechercher si le comportement général du salarié depuis son retour au travail n'était pas de nature à justifier son congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.304
Cour de cassationson activité après son départ, conduisant ainsi au départ de 20 clients sur les 52 de l'agence ; qu'en considérant qu'aucun acte positif de détournement ne pouvait être imputé à M. X..., tout en ne contestant pas cette circonstance qui résultait des attestations versées aux débats par la société Fiducial expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que loin d'inciter la clientèle à quitter l'agence, la relation intuitu personae existant entre certains clients et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.504
Cour de cassationX... pour affirmer que la mission litigieuse entrait dans ses attributions sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance précise du matériel de la société Latecoere, que seul possédait alors M. Z..., n'était pas indispensable pour pouvoir assurer la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; de deuxième part, que la faute reprochée au salarié provoquée par l'attitude de l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le contrat de travail du salarié avait pris fin par suite de l'achèvement à la date prévue du 30 novembre 1993 de la tâche pour laquelle le salarié avait été engagé, ainsi que ce dernier l'admettait lui-même dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 122-31-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.267
Cour de cassation; qu'en déclarant non probante l'attestation de Mme Arcon qui mentionnait l'excitation, le manque de coopération et l'absence de courtoisie dont Mme X... avait fait preuve à son égard quant elle était venue lui demander des renseignements concernant un voyage en Thaïlande, aux motifs qu'une telle attitude n'était pas suffisante pour caractériser une faute professionnelle à l'encontre de l'intéressée, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les juges du fond n'apprécient souverainement le sens, la portée et le degré de crédibilité des attestations des témoins qu'autant qu'ils ne les dénaturent pas ; qu'en affirmant, à l'appui de sa décision, que l'attestation de M. Drissler ne faisait état que de l'insolence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-41.407
Cour de cassation; alors qu'en s'abstenant de rechercher si les nombreuses fautes constatées dans les jours ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'étaient pas susceptibles, de par leur répétition et leur répercussion sur la marche de l'entreprise, de justifier un licenciement immédiat et sans indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que sont constitutifs de faute grave, de la part d'un cadre, les faits à l'origine d'un grave préjudice pour les clients de l'entreprise et de nature à engager la responsabilité de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tenu pour établi le grief constitué par la souscription, sans assurance-vie, d'un contrat de prêt au nom de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.255
Cour de cassationet remis en mains propres à l'épouse de M. Y... ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cet élément déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ce à quoi correspondait ce versement en espèces, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et aux motifs adoptés des premiers juges que, la société Gouirand a invoqué deux affaires de dépôt-vente pour justifier son licenciement ; que pour l'affaire DGV dans laquelle une société rachète un véhicule à un particulier, il ressort des déclarations des deux parties que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.361
Cour de cassationavait gravement dénigré son employeur, avait débauché les salariés de celui-ci pour créer sa propre affaire de produits similaires, et avait entreposé dans les locaux même de la société les produits concurrents, ne pouvaient s'abstenir de tirer les conséquences de leurs propres constatations et refuser de considérer que ce comportement caractérisait la faute grave sans violer l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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