Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.499
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat du directeur de l'association CAT et foyers "L'Essor", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.480
Cour de cassationqu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 8 du contrat du 24 août 1984, et partant, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation souveraine de la clause du contrat rendue nécessaire par son ambiguité, la cour d'appel a estimé que le rappel de primes n'était pas dù par la société; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d' indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient que les pièces présentées sont révélatrices de manquements de part et d'autre, la société Bronzes Strassacker ayant prétendu imposer à Yves Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584
Cour de cassationL'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-43.444
Cour de cassationvissé à la main les écrous de la roue d'une autre automobile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de deuxième part, que commet une faute grave le salarié qui visse à la main les écrous de la roue d'une automobile; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'à supposer même que le salarié ait tenté de serrer les écrous à la main parce que son supérieur lui avait interdit d'utiliser la "clé à choc", la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.377
Cour de cassationeffective de cette composteuse n'étaient pas de nature à remettre en cause les affirmations "des témoins" dont celles de Mme Z..., déclarant que la composteuse avait été achetée pour changer les dates sur les produits laitiers; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'une des trois attestations produites par M. D..., M. A... indiquait que lui-même et M. C..., chef de dépôt, auraient enlevé les dates périmées de certains produits alimentaires et les auraient remplacées, assertion formellement contredite par M. C... lui-même; que la société Carine management produisait, en effet, une attestation émanant de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.618
Cour de cassationconstatées à la fabrication et par la volonté d'éviter une perte de temps supplémentaire de nature à détourner définitivement ce client; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en énonçant simplement qu'il appartenait à la salariée de faire le nécessaire pour alerter le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, deuxièmement, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.761
Cour de cassationchef-comptable d'effectuer systématiquement des rapprochements comptables pour éviter toute récidive, ne commet pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en s'abstenant de vérifier immédiatement que le contrôle commandé a bien été mis en place; qu'en imputant une faute grave à Mme X..., la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, quatrièmement, que la faute grave est celle qui résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que, pour lui imputer une faute grave, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'aurait pas avisé son président-directeur général des détournements commis par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.642
Cour de cassationde ce dernier contrat; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société Sopal à payer à M. X... des indemnités calculées sur la base d'une ancienneté supérieure à 2 ans, alors que le salarié n'avait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée que du 18 janvier 1992 au 9 juillet 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.824
Cour de cassation, et en ne lui notifiant son refus du congé complémentaire demandé ensuite que le vendredi 6 mai, c'est-à-dire la veille de son départ en vacances; qu'en décidant qu'il y avait faute grave sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait, le 18 avril 1994, soit le jour-même où il était décidé que le vendredi de l'Ascension serait travaillé, accordé à M. Z... un congé pour les trois jours précédant cette fête, ne pouvait, sans contradiction et sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, considérer que la présence de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.382
Cour de cassationAttendu que la société Cedimedia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de Restrepo une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant relevé que M. de Restrepo avait déjà bénéficié d'un préavis de quinze jours courant à compter de la notification de la rupture, elle ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.841
Cour de cassation; Sur le second moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que le licenciement n'était pas prononcé pour faute grave et n'était donc pas privatif de l'indemnité de préavis au vu des articles L. 122-14-18, L. 122-6 et L. 122-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est le salarié lui-même qui avait refusé d'effectuer son préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Société civile exploitation viticole Domaine de Sarrins à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.947
Cour de cassation7 décembre 1993, et que le contrat de travail prévoit que l'employeur a la faculté de mettre fin au contrat de travail, en prévenant par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mai au plus tard, pour cessation d'activité à la fin de la campagne de vente automne; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-13, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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