Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 172
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.478
Cour de cassationSabet X..., à l'appui de son licenciement, constituaient une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Diffusal à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les faits invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui de celui-ci et de les examiner, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.566
Cour de cassationdemande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs qui laissent incertaine l'origine des bouteilles emportées, et, partant, leur soustraction volontaire au détriment de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.769
Cour de cassationsalarié; qu'en jugeant que les négligences et manquements constatés à l'encontre de M. X... dans l'exercice de ses responsabilités de chef d'entreprise, bien qu'établis, ne pouvaient jutifier son licenciement immédiat dès lors qu'aucune de ces fautes n'avait, isolément, causé de préjudice substantiel à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'insuffisance professionnelle d'un directeur salarié, révélée par l'accumulation de ses négligences et omissions dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités de chef d'entreprise, justifie la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en jugeant que les négligences et manquements par elle constatés à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.194
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que, d'une part, les salariés demandaient à tout le moins l'indemnisation correspondant au préavis, indemnisation se rattachant directement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en ne consacrant aucun motif à cet aspect de la demande, parfaitement recevable devant la cour de renvoi, celle-ci viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.115
Cour de cassationreproche, de faire prendre en charge par la Mutuelle le réglement des premiers loyers et des frais d'agence pour la location d'un appartement de fonction qu'il avait demandé, en dépit de l'accord sous réserve que lui avait donné le Président et de la demande de celui-ci de différer sa décision au sujet de cette location, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que d'autre part, la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et ladite preuve ne peut être déduite des pièces qu'il a lui-même établies; qu'en retenant à la charge de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.152
Cour de cassationd'appel, qui retient que la grossièreté des propos de Mlle X... envers sa responsable constitue un manquement à son obligation de correction (et qu'ils exprimaient en outre un acte d'insubordination compromettant la bonne marche de l'entreprise), tout en écartant la faute grave, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'existence de précédents avertissements doit être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute, de sorte qu'en ne tenant pas compte de l'avertissement notifié à Mlle X... le 21 février 1992 pour avoir égaré un chèque de 308,72 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.797
Cour de cassationdes sommes gagnées par des clients du magasin à qui elle avait annoncé un gain de 5 000 francs sans qu'il y ait des répercussions financières pour la société et avait signé de sa main lesdits courriers, n'a pas caractérisé la faute grave, que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la faute grave justifiant un licenciement immédiat, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.540
Cour de cassationlors de la réunion contradictoire du 26 octobre 1992, incompatibles avec la bonne marche du service et la bonne entente de l'équipe; qu'en refusant de tenir compte de la mesure d'instruction et de se prononcer sur la gravité des faits, explicités dans la lettre de licenciement du 15 décembre 1992, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.219
Cour de cassationest excessif; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser à quelle date la société SBP avait eu connaissance des faits qu'elle reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant la date à laquelle les poursuites disciplinaires avaient été engagées, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, encore, qu'une faute suppose un manquement à une obligation préexistante; qu'en ne précisant pas, en l'état du contenu de la note de service relative à la procédure qui devait être suivie en matière de règlements, dont elle a rappelé les termes et dont ne résultait, à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.971
Cour de cassationX..., une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne justifiait pas sa demande d'un supplément conventionnel de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si la convention collective invoquée était applicable en l'espèce et si elle ne prévoyait pas un préavis d'une durée supérieure à celle fixée par l'article L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ateliers d'Occitanie à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.317
Cour de cassationqu'en se bornant à relever qu'en n'effectuant pas ses rondes dans la nuit du 29 au 30 mai, l'aide-soignante n'avait pas respecté ses obligations de travail, sans rechercher dans quelle mesure la violation de ses obligations rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence de la faute grave, privative des indemnités de préavis, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.544
Cour de cassationpar sa qualification, comme il résultait de ses conclusions de première instance, dont il demandait la confirmation et dans lesquelles il indiquait avoir refusé au client d'effectuer le chargement en raison de la présence d'ouvriers spécialement affectés à cette tâche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
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