Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.971

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 96-41.971

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ateliers d'Occitanie à verser à M. X. une indemnité de préavis égale à un mois de salaire et les congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, M. X., engagé le 1er juillet 1992 en qualité de directeur technique par la société Ateliers d'Occitanie, a été licencié le 16 février 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et de congés payés sur préavis, en invoquant la convention collective de l'industrie métallurgique régionale de la région Midi-Pyrénées.
  • Portée: Attendu que, pour condamner la société Ateliers d'Occitanie à verser à M. X., une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne justifiait pas sa demande d'un supplément conventionnel de préavis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Grises, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Ateliers d'Occitanie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 12 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er juillet 1992 en qualité de directeur technique par la société Ateliers d'Occitanie, a été licencié le 16 février 1993;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et de congés payés sur préavis, en invoquant la convention collective de l'industrie métallurgique régionale de la région Midi-Pyrénées ;

Attendu que, pour condamner la société Ateliers d'Occitanie à verser à M. X..., une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne justifiait pas sa demande d'un supplément conventionnel de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si la convention collective invoquée était applicable en l'espèce et si elle ne prévoyait pas un préavis d'une durée supérieure à celle fixée par l'article L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ateliers d'Occitanie à verser à M. X... une indemnité de préavis égale à un mois de salaire et les congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Ateliers d'Occitanie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372322cd58014677405d93

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372322cd58014677405d93.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.