Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 173
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.054
Cour de cassationLa faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.277
Cour de cassations'était prévalu de l'existence d'un préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions du Code du travail relatives aux visites médicales, et avait sollicité la somme de 100 000 francs toutes causes de préjudice confondues; que la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, les juges du fond ont énoncé que le refus de l'employeur d'envisager un reclassement de son salarié a rendu impossible l'exécution du contrat pendant le préavis; que dans ces conditions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.383
Cour de cassationqu'en ne précisant pas en quoi la tentative de M. X... d'obtenir d'un électricien qu'il ne lui fasse pas payer les travaux réalisés à son domicile personnel étaient de nature à l'empêcher de poursuivre pour la société Mille son activité de cadre technico-commercial pendant la durée limitée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-40.708
Cour de cassationaux faits de l'espèce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754
Cour de cassationayant adopté le statut collectif de chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.019
Cour de cassationcongédiement immédiat; que dès lors, en décidant que le caractère tardif du licenciement, prononcé deux mois après que les salariées aient cessé de se conformer aux consignes de l'employeur, était sans incidence sur la qualification de faute grave, sans relever que ce délai était justifié par une nécessité d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.414
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'un salarié avait informé son employeur de son refus de la modification qui avait été apportée, selon lui, à son contrat de travail, et pris acte de la rupture de ce contrat aux torts et griefs de l'employeur, a exactement décidé que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.695
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel, pour infirmer la décision des premiers juges concluant à l'absence d'une faute grave, a seulement posé que l'incident du 7 novembre 1990 tel que relaté par les attestations de Mme A... et de M. Z... constituait indiscutablement une faute grave justifiant "amplement le licenciement avec effet immédiat"; que par cette seule constatation, elle n'a pas légalement justifié sa décision et violé par là même l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.577
Cour de cassationde licenciement les 13 et 21 avril 1995, ce dont il résultait nécessairement que les contrats de travail avaient été rompus avant le 22 mai ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; Sur le sixième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention collective des employés de maison ; Attendu que le jugement a condamné l'employeur à payer à Mmes X..., Y... et Z... une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire ; Attendu, cependant, qu'aux termes des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.912
Cour de cassationpeuvent justifier un licenciement prononcé pour faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour justifier le licenciement prononcé le 23 mars 1989, s'est fondée sur un tarif établi le 1er mai 1990, à une époque où M. X... était libéré de toute obligation vis-à-vis de son ancien employeur; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, alors que seuls des agissements fautifs personnels du salarié licencié peuvent caractériser une faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.059
Cour de cassationen janvier 1993, et dont l'ancienneté du salarié aurait atténué la gravité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de l'indélicatesse commise par le salarié, privant l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors qu'enfin, le fait reproché à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.444
Cour de cassationet Y..., concernant la création d'une société concurrente, les tentatives de débauchage, le détournement de clientèle au profit d'un concurrent ou la perte de confiance, devaient être tenus pour constants; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même réfuter les motifs du jugement infirmé faisant grief au salarié de ne pas s'être expliqué sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que M. A... faisait clairement état dans son attestation des propositions de débauchage que lui avait faites M. X... à l'effet de participer le moment venu à ses projets; qu'ainsi, en énonçant que M. A...
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Méthode et périmètre
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