Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.277

Cour de cassation

s'était prévalu de l'existence d'un préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions du Code du travail relatives aux visites médicales, et avait sollicité la somme de 100 000 francs toutes causes de préjudice confondues; que la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, les juges du fond ont énoncé que le refus de l'employeur d'envisager un reclassement de son salarié a rendu impossible l'exécution du contrat pendant le préavis; que dans ces conditions, M. X...

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.383

Cour de cassation

qu'en ne précisant pas en quoi la tentative de M. X... d'obtenir d'un électricien qu'il ne lui fasse pas payer les travaux réalisés à son domicile personnel étaient de nature à l'empêcher de poursuivre pour la société Mille son activité de cadre technico-commercial pendant la durée limitée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-40.708

Cour de cassation

aux faits de l'espèce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis : Vu l'article L.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754

Cour de cassation

ayant adopté le statut collectif de chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.019

Cour de cassation

congédiement immédiat; que dès lors, en décidant que le caractère tardif du licenciement, prononcé deux mois après que les salariées aient cessé de se conformer aux consignes de l'employeur, était sans incidence sur la qualification de faute grave, sans relever que ce délai était justifié par une nécessité d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.414

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié avait informé son employeur de son refus de la modification qui avait été apportée, selon lui, à son contrat de travail, et pris acte de la rupture de ce contrat aux torts et griefs de l'employeur, a exactement décidé que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.695

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour infirmer la décision des premiers juges concluant à l'absence d'une faute grave, a seulement posé que l'incident du 7 novembre 1990 tel que relaté par les attestations de Mme A... et de M. Z... constituait indiscutablement une faute grave justifiant "amplement le licenciement avec effet immédiat"; que par cette seule constatation, elle n'a pas légalement justifié sa décision et violé par là même l'article L.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.577

Cour de cassation

de licenciement les 13 et 21 avril 1995, ce dont il résultait nécessairement que les contrats de travail avaient été rompus avant le 22 mai ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; Sur le sixième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention collective des employés de maison ; Attendu que le jugement a condamné l'employeur à payer à Mmes X..., Y... et Z... une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire ; Attendu, cependant, qu'aux termes des articles L. 122-5 et L.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.912

Cour de cassation

peuvent justifier un licenciement prononcé pour faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour justifier le licenciement prononcé le 23 mars 1989, s'est fondée sur un tarif établi le 1er mai 1990, à une époque où M. X... était libéré de toute obligation vis-à-vis de son ancien employeur; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, alors que seuls des agissements fautifs personnels du salarié licencié peuvent caractériser une faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. X...

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.059

Cour de cassation

en janvier 1993, et dont l'ancienneté du salarié aurait atténué la gravité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de l'indélicatesse commise par le salarié, privant l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors qu'enfin, le fait reproché à M. Y...

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.444

Cour de cassation

et Y..., concernant la création d'une société concurrente, les tentatives de débauchage, le détournement de clientèle au profit d'un concurrent ou la perte de confiance, devaient être tenus pour constants; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même réfuter les motifs du jugement infirmé faisant grief au salarié de ne pas s'être expliqué sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que M. A... faisait clairement état dans son attestation des propositions de débauchage que lui avait faites M. X... à l'effet de participer le moment venu à ses projets; qu'ainsi, en énonçant que M. A...

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