Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 174
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.120
Cour de cassation122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de quatrième part, que la charge de la faute grave incombe à l'employeur; qu'en n'exigeant pas de la CAPEB qu'elle apporte la preuve du caractère fautif des factures établies entre janvier et mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui soutenait, en premier lieu, que tous les frais de déplacement portaient l'indication de leur justificatif au verso mais que la CAPEB n'avait versé aux débats que la photocopie des rectos, en deuxième lieu, que c'est au vu de ces justificatifs que le président et le trésorier de la CAPEB ont toujours remboursé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.238
Cour de cassationsont tous antérieurs d'au moins trois semaines à la décision de licenciement et certains ont même une ancienneté qui se chiffre en mois et étaient connus de l'employeur; d'où il suit qu'en jugeant que ces faits constituaient une faute grave interdisant le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.928
Cour de cassationY..., la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le bien-fondé de la décision prise par l'employeur tant au regard du vol par l'intéressé de la bouteille ainsi consommée, que du fait pour le salarié d'avoir violé l'article 20-2 du règlement intérieur de l'entreprise, faits expressément visés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.476
Cour de cassationcour d'appel a ajouté aux termes de la lettre de licenciement qui la liaient; qu'elle a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel ne pouvait assimiler à une faute grave des faits que l'employeur ne retenait à ce titre qu'ajoutés à d'autres; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les autres manquements qui composaient le motif de la rupture, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard des mêmes articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.867
Cour de cassationViole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, énonce que le seul fait pour le salarié d'avoir effectué dans les locaux de l'entreprise une réparation sur son véhicule personnel, alors qu'il était en arrêt de travail, était constitutif d'une faute grave, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait effectué cette réparation pendant les heures de sorties autorisées par les organismes sociaux et après avoir recueilli l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct, ce dont il résultait que son comportement n'était pas fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43.096
Cour de cassationdéclarations de M. X..., sans s'expliquer sur le fait que le moteur litigieux qui se trouvait dans l'atelier avait été replacé dans le véhicule destiné à la ferraille à l'insu de sa hiérarchie et des services compétents, notamment le service comptable qui avait enregistré ce matériel dans les stocks, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du Travail; qu'il en est d'autant plus ainsi que la valeur du bien détourné est sans incidence sur le détournement lui-même, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.287
Cour de cassationpar le conseil d'administration qui a pris acte de sa démission de ses fonctions de président-directeur général, calculée sur la base d'une indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte de son ancienneté comme salarié dans l'entreprise, ne constituait pas une indemnité de licenciement mais une indemnité liée à la qualité de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyperfrais aux dépens ; Le condamne également à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.187
Cour de cassationqu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de l'existence d'une mauvaise entente au sein de l'établissement depuis la date de commission du premier vol, ces accusations ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant la période du préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin et à titre subsidiaire, que dans sa lettre de dénonciation Mme Y... a exposé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.477
Cour de cassationet alors, enfin, que la faute grave résulte d'une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en ne recherchant pas en quoi le refus par M. X... d'effectuer les facturations litigieuses rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-45.417
Cour de cassationd'obéir à son ordre d'aller travailler de son bureau du quartier l'Opéra à celui de Levallois-Perret ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail que le refus du salarié d'accepter une modification ponctuelle du lieu de travail prévu au contrat de travail s'analyse en un refus d'exécuter une clause essentielle de celui-ci et une insubordination caractérisée et constitue dès lors, une faute grave; qu'il était constant en l'espèce qu'aux termes de son contrat de travail, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.706
Cour de cassationétant le lendemain, 30 avril 1992, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à Mme X... de n'avoir pas respecté les délais impartis en manière de déclarations fiscales pour tous les dossiers dont la gestion lui avait été confiée; violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.090
Cour de cassationconclusions qu'un tel moyen ait été invoqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que constitue une faute grave la mise en vente, par le responsable d'un magasin de surgelés, de produits périmés, qu'ils aient été reçus à la suite d'une commande ou par erreur; que, dès lors, viole les articles L. 122-6, L.122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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