Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.788

Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.788

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X., engagé en novembre 1986 en qualité de vendeur au magasin appartenant à la société Au Jardin de France, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1994.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que, pour décider que M. X. avait commis une faute grave, la cour d'appel relève que le salarié, sans en référer à son employeur, a réalisé à titre personnel et à son seul profit une opération commerciale à l'aide des moyens mis à sa disposition par son employeur et au préjudice de celui-ci, réalisant ainsi un acte de concurrence déloyale de nature à justifier son licenciement immédiat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Au Jardin de France - Martigny et fils, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en novembre 1986 en qualité de vendeur au magasin appartenant à la société Au Jardin de France, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1994 ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel relève que le salarié, sans en référer à son employeur, a réalisé à titre personnel et à son seul profit une opération commerciale à l'aide des moyens mis à sa disposition par son employeur et au préjudice de celui-ci, réalisant ainsi un acte de concurrence déloyale de nature à justifier son licenciement immédiat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de la société Au Jardin de France est limitée à la vente de vins et spiritueux et que M. X... s'était borné à favoriser l'achat d'une armoire réfrigérée par un client et à sa demande, ce dont il résultait qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Au Jardin de France - Martigny et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372329cd58014677406347

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd58014677406347.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.