Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.569
Cour de cassationet de Mme A..., faisant état d'indélicatesses commises par M. B... et confirmant les griefs allégués contre lui ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que ces attestations étaient tardives, sans en examiner le contenu et sans en préciser la date, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que s'agissant des photocopies prises en fraude par M. B..., la société se prévalait d'attestations de Mme Y... et de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.662
Cour de cassationannées précédentes, au sujet de laquelle l'employeur n'avait mis aucune réserve, que dès lors, en retenant que la méthode d'évaluation des stocks appliquée par M. Z... pour l'établissement du bilan de l'exercice 1994 était constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en retenant que la méthode d'évaluation des stocks retenue par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708
Cour de cassationconservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801
Cour de cassationa signé l'avenant le 19 octobre 1995 qu'elle a repris le travail le 27 octobre 1995 aux nouvelles conditions et a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.851
Cour de cassationune faute grave, l'omission involontaire commise par une employée aide-comptable affectée pour la première fois à la caisse d'un magasin ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait volontairement omis d'encaisser le montant exact des achats effectués par une cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la cliente avait fait l'acquisition de marchandises volumineuses pour un montant de 1 520 francs, que la feuille de la caisse tenue par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.915
Cour de cassation; qu'ainsi ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait proféré des menaces physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le bureau de ce dernier, décide, à partir de considérations inopérantes, que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle jugeait la clause de mobilité inapplicable, la cour d'appel devait rechercher si le détachement temporaire imposé à Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976
Cour de cassationX..., de la rupture de son contrat de travail, la date du 31 mars 1995 était comprise dans la période de délai-congé ; que, par conséquent, M. X... devait être considéré comme faisant partie, à cette date, du personnel de la société Carrefour ; qu'en considérant que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société Carrefour à la date du 31 mars 1995, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L.122-8, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tous cas, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions (p. 17), si la prime n'était pas distribuée entre le 13 et le 19 mars, période pendant laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.943
Cour de cassationcivile ; d'autre part, que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que les propos calomnieux du salarié constitueraient à eux seuls une faute grave, au motif qu'ils eussent rendu impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; enfin, qu'en ne recherchant pas si la faute imputée au salarié avait rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.373
Cour de cassationLe conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-41.256
Cour de cassationde refuser la présence d'un successeur lors d'un voyage ne constitue pas une faute grave ; que, pour décider que M. Z..., qui était au service de la société Y... depuis près de 33 ans, avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il s'était opposé à la présence de son successeur au cours d'un voyage en Extrême-Orient, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave ne peut résulter que de faits constituant une violation des obligations qui découlent du contrat de travail ; qu'un fait étranger aux relations contractuelles de travail ne peut donc être qualifié de faute grave ; que, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.523
Cour de cassationRansac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1991, en qualité de mécanicien auto par la société Auto diffusion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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