Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 149

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.569

Cour de cassation

et de Mme A..., faisant état d'indélicatesses commises par M. B... et confirmant les griefs allégués contre lui ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que ces attestations étaient tardives, sans en examiner le contenu et sans en préciser la date, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que s'agissant des photocopies prises en fraude par M. B..., la société se prévalait d'attestations de Mme Y... et de M. Z...

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.662

Cour de cassation

années précédentes, au sujet de laquelle l'employeur n'avait mis aucune réserve, que dès lors, en retenant que la méthode d'évaluation des stocks appliquée par M. Z... pour l'établissement du bilan de l'exercice 1994 était constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en retenant que la méthode d'évaluation des stocks retenue par M. Z...

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708

Cour de cassation

conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801

Cour de cassation

a signé l'avenant le 19 octobre 1995 qu'elle a repris le travail le 27 octobre 1995 aux nouvelles conditions et a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-5 à L.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.851

Cour de cassation

une faute grave, l'omission involontaire commise par une employée aide-comptable affectée pour la première fois à la caisse d'un magasin ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait volontairement omis d'encaisser le montant exact des achats effectués par une cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la cliente avait fait l'acquisition de marchandises volumineuses pour un montant de 1 520 francs, que la feuille de la caisse tenue par Mme X...

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.915

Cour de cassation

; qu'ainsi ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait proféré des menaces physiques à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le bureau de ce dernier, décide, à partir de considérations inopérantes, que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle jugeait la clause de mobilité inapplicable, la cour d'appel devait rechercher si le détachement temporaire imposé à Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976

Cour de cassation

X..., de la rupture de son contrat de travail, la date du 31 mars 1995 était comprise dans la période de délai-congé ; que, par conséquent, M. X... devait être considéré comme faisant partie, à cette date, du personnel de la société Carrefour ; qu'en considérant que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société Carrefour à la date du 31 mars 1995, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L.122-8, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tous cas, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions (p. 17), si la prime n'était pas distribuée entre le 13 et le 19 mars, période pendant laquelle M. X...

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.943

Cour de cassation

civile ; d'autre part, que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que les propos calomnieux du salarié constitueraient à eux seuls une faute grave, au motif qu'ils eussent rendu impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; enfin, qu'en ne recherchant pas si la faute imputée au salarié avait rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.373

Cour de cassation

Le conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-41.256

Cour de cassation

de refuser la présence d'un successeur lors d'un voyage ne constitue pas une faute grave ; que, pour décider que M. Z..., qui était au service de la société Y... depuis près de 33 ans, avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il s'était opposé à la présence de son successeur au cours d'un voyage en Extrême-Orient, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave ne peut résulter que de faits constituant une violation des obligations qui découlent du contrat de travail ; qu'un fait étranger aux relations contractuelles de travail ne peut donc être qualifié de faute grave ; que, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de M.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.523

Cour de cassation

Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1991, en qualité de mécanicien auto par la société Auto diffusion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.