Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.271

Cour de cassation

l'âge de 65 ans ; que dès lors, en décidant que la compagnie Corsair international, qui avait mis le salarié à la retraite le 20 février 1995, aurait dû lui proposer d'effectuer pendant son préavis un autre travail que celui pour lequel il avait été engagé ou, à défaut, lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.666

Cour de cassation

; qu'il a dès lors décidé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée, le conseil de prud'hommes, par l'estimation qu'il en a faite, a motivé sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article L.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.091

Cour de cassation

En présence de dispositions du règlement intérieur prévoyant, d'une part, que le refus d'affectation par un salarié constitue une faute grave, d'autre part, que lorsque le salarié refuse une affectation, l'employeur doit dans toute la mesure du possible lui rechercher une autre affectation convenant mieux à son cas, la cour d'appel devait vérifier si l'employeur, qui avait licencié le salarié pour faute grave, avait satisfait à cette obligation.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.749

Cour de cassation

à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, 1 / l'établissement, par un salarié, d'une fausse attestation relative aux relations d'affaires qu'il entretient avec les clients de l'employeur caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 / l'utilisation sans autorisation de l'employeur de fonds remis par un client, par un salarié et à des fins personnelles est constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant que la faute de Mme Y...

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.395

Cour de cassation

; que de ce chef, encore, les exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été méconnues ; de quatrième part, qu'une carence professionnelle, telle que relevée, ne constitue pas, en soi, une faute grave, d'ailleurs non retenue, de ce chef, par la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une cause légitime de rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y...

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.794

Cour de cassation

en Chine, non prévus par la lettre d'engagement, et dont l'employeur s'abstenait de préciser les conditions matérielles de travail, de séjour et de durée, les appointements et garanties sociales, ainsi que les conditions de rapatriement en France de fichiers informatiques fabriqués en Chine, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civile ; et, d'autre part, qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable que la véritable cause du licenciement était le refus de M. X...

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.355

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 97-45.905

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, que les faits reprochés au salarié ne peuvent être qualifiés de faute grave que s'ils sont de nature à rendre indispensable le départ immédiat du salarié ; qu'en ayant qualifié de faute grave la production en justice par Mme Y... d'une ordonnance pour les besoins de sa défense dans une instance prud'homale en contestation d'une mise à pied, à une époque où elle ne travaillait plus au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors , de troisième part, que la personne dépositaire d'un secret est en droit, pour se justifier des accusations dont elle est l'objet, de produire en justice des pièces couvertes par le secret professionnel ; qu'en considérant cette attitude fautive, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.055

Cour de cassation

service ainsi qu'à l'esprit de coopération nécessaire dans l'équipe ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles, grief subjectif qui n'est pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que Mme X...

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.583

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Saliens Industries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Saliens Industries le 8 avril 1980 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 1995 ; Attendu que, pour juger que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à M. Y...

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.111

Cour de cassation

la SEMMINN de ces agissements commis par M. X..., qui reconnaît les faits" ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif inopérant que "le geste de M. X..." se serait apparenté "à un mouvement d'humeur ou d'énervement provoqué par l'exaspération de constater que des camions s'obstinaient à se garer devant son dépôt", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en outre, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir qu'en agissant ainsi, "M. X... s'était arrogé des pouvoirs de police et des pouvoirs coercitifs à l'encontre de deux usagers du MIN" et qu'une "telle attitude avait eu pour effet de perturber gravement le bon fonctionnement du MIN, et l'attitude non équivoque de M.

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