Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.294
Cour de cassationL'entretien préalable au licenciement doit se dérouler en principe au lieu où s'exécute le travail ou à celui du siège social de l'entreprise. Viole l'article L. 122-14 du Code du travail la cour d'appel qui admet que l'entretien préalable se déroule dans un tiers lieu sans justification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.271
Cour de cassationl'âge de 65 ans ; que dès lors, en décidant que la compagnie Corsair international, qui avait mis le salarié à la retraite le 20 février 1995, aurait dû lui proposer d'effectuer pendant son préavis un autre travail que celui pour lequel il avait été engagé ou, à défaut, lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.666
Cour de cassation; qu'il a dès lors décidé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée, le conseil de prud'hommes, par l'estimation qu'il en a faite, a motivé sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.091
Cour de cassationEn présence de dispositions du règlement intérieur prévoyant, d'une part, que le refus d'affectation par un salarié constitue une faute grave, d'autre part, que lorsque le salarié refuse une affectation, l'employeur doit dans toute la mesure du possible lui rechercher une autre affectation convenant mieux à son cas, la cour d'appel devait vérifier si l'employeur, qui avait licencié le salarié pour faute grave, avait satisfait à cette obligation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.749
Cour de cassationà payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, 1 / l'établissement, par un salarié, d'une fausse attestation relative aux relations d'affaires qu'il entretient avec les clients de l'employeur caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 / l'utilisation sans autorisation de l'employeur de fonds remis par un client, par un salarié et à des fins personnelles est constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant que la faute de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.395
Cour de cassation; que de ce chef, encore, les exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été méconnues ; de quatrième part, qu'une carence professionnelle, telle que relevée, ne constitue pas, en soi, une faute grave, d'ailleurs non retenue, de ce chef, par la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une cause légitime de rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.794
Cour de cassationen Chine, non prévus par la lettre d'engagement, et dont l'employeur s'abstenait de préciser les conditions matérielles de travail, de séjour et de durée, les appointements et garanties sociales, ainsi que les conditions de rapatriement en France de fichiers informatiques fabriqués en Chine, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civile ; et, d'autre part, qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable que la véritable cause du licenciement était le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.355
Cour de cassationPoisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 97-45.905
Cour de cassation; alors, de deuxième part, que les faits reprochés au salarié ne peuvent être qualifiés de faute grave que s'ils sont de nature à rendre indispensable le départ immédiat du salarié ; qu'en ayant qualifié de faute grave la production en justice par Mme Y... d'une ordonnance pour les besoins de sa défense dans une instance prud'homale en contestation d'une mise à pied, à une époque où elle ne travaillait plus au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors , de troisième part, que la personne dépositaire d'un secret est en droit, pour se justifier des accusations dont elle est l'objet, de produire en justice des pièces couvertes par le secret professionnel ; qu'en considérant cette attitude fautive, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.055
Cour de cassationservice ainsi qu'à l'esprit de coopération nécessaire dans l'équipe ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles, grief subjectif qui n'est pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.583
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Saliens Industries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Saliens Industries le 8 avril 1980 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 1995 ; Attendu que, pour juger que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.111
Cour de cassationla SEMMINN de ces agissements commis par M. X..., qui reconnaît les faits" ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif inopérant que "le geste de M. X..." se serait apparenté "à un mouvement d'humeur ou d'énervement provoqué par l'exaspération de constater que des camions s'obstinaient à se garer devant son dépôt", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en outre, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir qu'en agissant ainsi, "M. X... s'était arrogé des pouvoirs de police et des pouvoirs coercitifs à l'encontre de deux usagers du MIN" et qu'une "telle attitude avait eu pour effet de perturber gravement le bon fonctionnement du MIN, et l'attitude non équivoque de M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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