Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.111

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-42.111

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1998) de l'avoir condamnée à payer à son ex-salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait 22 ans d'ancienneté, qu'aucun dommage véritable ou irrémédiable n'avait été causé aux véhicules et que le geste de M. X. s'apparentait à un mouvement d'humeur ou d'énervement provoqué par l'exaspération, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 10 avril 1973 en qualité d'ouvrier attaché au service de l'entretien par la société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN), a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 1995 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1998) de l'avoir condamnée à payer à son ex-salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les violences et voies de fait commises au sein de l'entreprise par le salarié constituent une faute grave privative des indemnités de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté "que, le 28 juillet 1995, le salarié a enduit de graisse les poignées et les essuie-glaces de deux véhicules, les usagers s'étant plaints auprès de la SEMMINN de ces agissements commis par M. X..., qui reconnaît les faits" ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif inopérant que "le geste de M. X..." se serait apparenté "à un mouvement d'humeur ou d'énervement provoqué par l'exaspération de constater que des camions s'obstinaient à se garer devant son dépôt", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en outre, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir qu'en agissant ainsi, "M. X... s'était arrogé des pouvoirs de police et des pouvoirs coercitifs à l'encontre de deux usagers du MIN" et qu'une "telle attitude avait eu pour effet de perturber gravement le bon fonctionnement du MIN, et l'attitude non équivoque de M. X..., qui perdurait à se croire bien fondé dans les agissements qu'il avait commis, corroborait, s'il en était besoin, cette gravité" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que le salarié s'était arrogé des pouvoirs de police et qu'il était prêt à recommencer, ce qui était de nature à perturber gravement

l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait 22 ans d'ancienneté, qu'aucun dommage véritable ou irrémédiable n'avait été causé aux véhicules et que le geste de M. X... s'apparentait à un mouvement d'humeur ou d'énervement provoqué par l'exaspération, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137236dcd580146774099f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236dcd580146774099f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.