Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.017

Cour de cassation

figurant dans un courrier du 9 décembre 1994 adressé à son employeur : "je n'ai jamais signé de commandes sans l'accord de mes clients, qui seraient d'ailleurs les seuls à pouvoir me le reprocher éventuellement", ce dont il résultait que M. Y... reconnaissait être l'auteur des signatures litigieuses, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de tenir compte de ce courrier, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.992

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'omettre d'avertir son supérieur hiérarchique de la survenance d'un accident relatif au véhicule de fonction dont il dispose ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ou sérieuse invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré que la négligence commise par le salarié ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux en se référant à l'absence de préjudice subi par l'employeur, a, derechef, violé les dispositions des articles L.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.211

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que tous les témoins s'accordaient à reconnaître que le supérieur hiérarchique de la salariée s'était opposé à ce qu'elle abandonne son poste vers 14 heures, sa tâche n'étant pas encore terminée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute grave en abandonnant son poste de travail malgré l'interdiction de son employeur, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.918

Cour de cassation

des courriers qu'il lui demande d'adresser en son nom à son employeur ; qu'en décidant que le courrier de l'avocat de Mme X..., dont elle souligne le caractère excessif, ne pouvait être imputé à faute à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 18 et 19 du nouveau Code de procédure civile, 411 du même Code, 1er de la loi du 31 décembre 1971, L. 122-6 et L.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.634

Cour de cassation

L'énoncé dans la lettre de licenciement du motif selon lequel le travail du salarié ne donnait pas satisfaction ne constitue pas un motif matériellement vérifiable et son imprécision équivaut à une absence de motifs. L'employeur ayant prononcé le licenciement en indiquant qu'il reviendrait sur sa décision si le travail du salarié donnait satisfaction pendant la durée du préavis, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé, dès lors que la poursuite des relations contractuelles était envisageable au jour du licenciement, que celui-ci était sans cause sérieuse.

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-44.998

Cour de cassation

de carburant des véhicules d'occasion ne faisait pas partie des fonctions de M. X... et s'il n'avait pas refusé de remplir le réservoir du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes des procès-verbaux établis par la cour sur la base des témoignages effectués à la barre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.453

Cour de cassation

; et alors que l'accumulation d'"erreurs" dénombrées ne peut être que volontaire et caractériser la dissimulation d'un encaissement intentionnelle et organisée constitutive d'un motif réel et sérieux justifiant un licenciement pour faute lourde ; qu'en qualifiant de "bénigne" une faute dont la gravité se trouvait cependant caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.620

Cour de cassation

qui a constaté que telle avait été l'attitude de M. X... alors que ses responsabilités étaient importantes et qu'en tant que chef de section, il encadrait le personnel et était en contact avec des mutualistes et ne pouvait se permettre des écarts de comportement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.008

Cour de cassation

constituait, par les propos tenus dans ce document, un fait ou ensemble de faits caractérisant un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et alors, ensuite, qu'en recherchant d'office l'existence d'une faute grave fondée sur un seul des quatre griefs mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.855

Cour de cassation

par une autorisation antérieure de l'employeur pour la période de congés litigieux ou si, au contraire, comme le soutenait celui-ci, le salarié n'avait pas refusé d'exécuter son préavis en prétendant prendre ses congés sans autorisation après avoir donné sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.611

Cour de cassation

1993 et également sur des courriers de clients mécontents et de compte-rendus adressés dès le 26 janvier 1993 à l'employeur et en les qualifiant de faute grave, quand l'employeur avait attendu plusieurs mois avant de licencier le 4 août 1993 Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition d'une faute qu'il a tolérée sans y puiser un motif de licenciement ; que la cour d'appel a expressément constaté que nonobstant la connaissance que M. X... avait du comportement prétendument agressif de Mme Y...

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.068

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était, par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige ; qu'il est dès lors sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt relatif à la nullité du jugement et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail qu'une seule infraction du salarié aux règles de sécurité suffit à permettre le licenciement sans indemnités dès lors qu'elle est susceptible d'emporter des conséquences dommageables ; qu'il était constant que le 24 octobre 1995, M.

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