Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.533
Cour de cassationX..., nonobstant l'intervention d'agents de la force publique pour les séparer ; que ce comportement public constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans ses fonctions, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant qu'il eût été justement sanctionné par un simple avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-3 du Code du travail et alors qu'en déclarant que les violences publiquement exercées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.008
Cour de cassationservies" ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résulte que l'employeur avait nécessairement connaissance de ce que sa salariée était en arrêt maladie puisqu'il versait le complément des indemnités d'arrêt maladie durant la période litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par mauvaise application les articles L.122-6, 122-8 et 122-9 du Code du travail, ensemble pris l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant caractérisé l'attitude désinvolte de la salariée consistant à laisser l'employeur dans l'ignorance de sa situation personnelle faute de lui adresser en temps utile un certificat d'arrêt de travail, n'avait pas à rechercher si ce dernier était ou non informé de la maladie de sa salariée ; que le moyen n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.805
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement attaqué ne précisant pas en quoi les faits reprochés, savoir des attitudes et des actes d'exigence éducative excessive, non autrement spécifiés, pouvaient être constitutifs d'une faute grave, est dépourvu de justification légale au regard des articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893
Cour de cassationune indemnité ; que si le salarié démontre en outre que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par le second texte est due ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208
Cour de cassationattestations n'avaient pas été les témoins directs du comportement reproché à l'intéressé et qu'ils n'en avaient été informés que par d'autres salariés, sans chercher à vérifier elle-même l'exactitude des faits relatés dans les attestations en cause ainsi que leur gravité ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en statuant de la sorte, sans rechercher si le licenciement n'était pas à tous le moins justifié par une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait pas spécialement à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.617
Cour de cassationZ..., président-directeur général de la société Sobra, a été informé le 2 août 1994 de cet incident, aucune mesure de mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée entre le 1er et le 8 août 1994, celui-ci ayant normalement continué à travailler, qu'une telle circonstance exclut la faute grave ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il soulignait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.675
Cour de cassation; qu'en retenant la qualification de faute grave à raison de faits commis les 2 et 3 juillet 1992 et le 6 octobre 1992, quand le licenciement était intervenu le 9 novembre 1992, soit respectivement plus de quatre mois et plus d'un mois après ces faits, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209
Cour de cassationd'une faute grave privative de ces indemnités ; que, dès lors, en allouant celles-ci au salarié par seule voie de conséquence de l'annulation de la transaction, sans avoir constaté que le licenciement n'avait pas été valablement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé tant les articles 1108, 1109 et 1133 du Code civil, que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que, 2 / est constitutive d'une faute grave la faute professionnelle caractérisée ; qu'en l'espèce, la lettre du 19 décembre 1994, informant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.517
Cour de cassationqu'il n'ait même été prétendu que l'engin ait été utilisé ensuite jusqu'à son retour à l'atelier par un salarié autre que M. X..., ce dont il résultait nécessairement l'imputabilité à M. X... du verrouillage du système de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a dès lors violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.104
Cour de cassation7 janvier 1995 date des 10 démissions litigieuses, les salariés pouvaient connaître la perte de ces clients, notifiée à la société Transcap les 28 décembre 1994 et 5 et 6 janvier 1995 et savoir que ceux-ci seraient repris par AGT sur Orléans, lors du démarrage de cette société, le 16 janvier suivant ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) alors qu'il est constant que les lettres des principaux clients de l'entreprise Transcap signifiant la rupture des relations commerciales datent des 28 décembre 1994 et 5 et 6 janvier 1995 ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer I'absence de manoeuvre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.121
Cour de cassationFredon, et qu'en tout cas, cette sanction n'a pas été prononcée, la cour d'appel, qui retient ce motif comme l'un des motifs de licenciement bien que la salariée ait déjà été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pour ce même motif, ainsi qu'il résulte de l'aveu même de l'employeur, a par là même violé les articles L. 122-40 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.477
Cour de cassationcourriers d'octobre 1994, rien ne démontrait que M. X... ait tenu à la disposition de M. Y... ses salaires sans rechercher si, à contrario, de quelconques éléments établissaient qu'il ne l'avait pas fait, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait manqué à son obligation de paiement des salaires qui étaient dus à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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