Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.281

Cour de cassation

Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et suivants, L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur, le 1er octobre 1990, par le Foyer des jeunes travailleurs ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 février 1992 ; Attendu que pour dire que M. X...

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.305

Cour de cassation

réagissant aux propos injurieux qui accompagnaient les v ux du centre "Les Etoiles" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, il appartient aux juges de rechercher si la faute grave invoquée par l'employeur lors du licenciement du salarié est caractérisée ; qu'ainsi, n'exercent pas leur office les juges qui se retranchent derrière l'opinion des membres de l'entreprise, insusceptible à elle seule d'établir l'absence de faute grave ; que, pour juger que M. X...

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.811

Cour de cassation

Attendu que le mémoire en demande a été notifié le 7 septembre 1998 au défendeur et que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense, adressé le 12 novembre 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Delcatex : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que, pour allouer à Mme X...

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.033

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, la société Transport Froidefond fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 1998), statuant après cassation d'un précédent arrêt (Chambre sociale, 11 juin 1997, n° 2555 D), de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.960

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, la société Australie reprochait à la salariée de n'avoir fait accepter aucun calendrier prévisionnel par Ici Londres ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.514

Cour de cassation

travail, même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'en statuant comme elle le fait, sans constater que les manquements reprochés à M. Z... rendaient impossible sans risque pour l'entreprise le maintien de la relation de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, violé ; alors que, d'autre part, en exigeant du salarié qu'il rapporte la preuve de son problème de santé l'ayant rendu indisponible le lundi 21 août 1995 en matinée au moyen de la production d'un certificat médical d'arrêt de travail, cependant qu'en pareille matière la preuve est libre et que M. Z... offrait comme preuve de ses dires une ordonnance délivrée le jour même par le docteur G.

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.070

Cour de cassation

de travail auquel était affecté M. Y... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, sa mutation du chantier BNP Voltaire (Paris) à celui du ... (Boulogne) ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.777

Cour de cassation

Jean-Eric X..., engagé le 19 avril 1993 par la société Sorectevane en qualité de manoeuvre, a été licencié le 31 mars 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 1997) d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'une certaine somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, que le délai-congé est de un mois pour les salariés comptant moins de deux ans au service du même employeur ; que le jugement, par un motif expressément adopté par l'arrêt, constate que M. X...

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.249

Cour de cassation

Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de préavis et le condamner à rembourser à la société Delna la somme de 7 515 francs déjà perçue au titre de la période de préavis du 20 au 29 mars 1995, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.570

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.778

Cour de cassation

Gino X..., engagé le 19 avril 1993 par la société Sorectevane en qualité de manoeuvre, a été licencié le 31 mars 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 1997) d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'une certaine somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, que le délai-congé est de un mois pour les salariés comptant moins de deux ans au sercice du même employeur ; que le jugement, par un motif expressément adopté par l'arrêt, constate que M. X...

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.510

Cour de cassation

d'un courrier du 17 mai 1994 précisant que Henri Z... prendrait en charge la formation de son successeur" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du licenciement, le salarié avait effectivement poursuivi une activité commerciale pour le compte de la société Impact 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail, ensemble de l'article 1315 du Code civil ; alors, 3 ) les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et s'imposent tant au juge qu'à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. Z... de "n'avoir pas atteint un niveau de chiffre d'affaire à la hauteur de l'objectif qu'il avait accepté" ; qu'après avoir expressément relevé que "M. Z...

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