Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.851

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-42.851

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ... de Saint-Exupéry, 84000 Avignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sadajup, société anonyme, dont le siège est lieudit Le Clos, CD 28, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sadajup, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sadajup le 7 juin 1991 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 juin 1993 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave, l'omission involontaire commise par une employée aide-comptable affectée pour la première fois à la caisse d'un magasin ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait volontairement omis d'encaisser le montant exact des achats effectués par une cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la cliente avait fait l'acquisition de marchandises volumineuses pour un montant de 1 520 francs, que la feuille de la caisse tenue par Mme X... ne faisait apparaître qu'un règlement de 231 francs et qu'ainsi cette dernière n'avait pas encaissé le montant exact des achats effectués, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadajup ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237fcd5801467740a943

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