Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.550

Cour de cassation

d'une faute grave, le juge est tenu de rechercher s'ils ne caractérisent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se décidant qu'à défaut de preuve de la matérialité des faits, ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement n'avaient été établies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis ; que, par ce seul motif , elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.207

Cour de cassation

intolérable la poursuite des relations contractuelles ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits retenus à l'encontre du salarié ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les manquements du salarié étaient d'autant plus intolérables pour l'employeur qu'ils avaient été commis par un cadre de haut niveau ; que cette seule considération était de nature à leur conférer un caractère certain de gravité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.726

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, le fait pour un salarié, affecté au poste de chef du service achats, de passer sans l'autorisation des dirigeants de la société une commande portant sur un matériel destiné à l'entreprise est insusceptible de caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.245

Cour de cassation

Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.090

Cour de cassation

L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence une cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 99-43.091

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail ; il s'ensuit qu'un salarié dispensé de l'exécution de son préavis n'était pas tenu de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l'application normale de son contrat de travail.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.767

Cour de cassation

clairs et précis de la lettre de licenciement adressée le 4 mai 1995 par la société Les Courriers de la Garonne à M. X... que ce dernier n'a pas été licencié pour faute grave ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X...

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.764

Cour de cassation

; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mai 1993 et licencié le 14 mai 1993 pour faute grave caractérisée par une absence sans autorisation de l'employeur et tentative de se faire rembourser des frais personnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des frais de mission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.025

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., en qualité de gardien, à compter du 1er janvier 1974, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 1995 ; Attendu que, pour débouter M. X...

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.232

Cour de cassation

de M. Y... faisant valoir que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus en sa qualité de copropriétaire d'un lot de la résidence Les Terrasses de la Baronnie au cours d'une réunion des copropriétaires, si les propos ne relevaient justement pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la seconde branche du moyen, que les propos désobligeants tenus par un salarié ne constituent un motif de licenciement que dans la mesure où ils ont une incidence grave sur le fonctionnement de l'entreprise et les relations avec la clientèle, qu'en s'étant fondée pour justifier le licenciement, sur la gravité intrinsèque des propos et la réitération du comportement de M. Y...

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