Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.550
Cour de cassationd'une faute grave, le juge est tenu de rechercher s'ils ne caractérisent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se décidant qu'à défaut de preuve de la matérialité des faits, ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement n'avaient été établies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis ; que, par ce seul motif , elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.207
Cour de cassationintolérable la poursuite des relations contractuelles ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits retenus à l'encontre du salarié ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les manquements du salarié étaient d'autant plus intolérables pour l'employeur qu'ils avaient été commis par un cadre de haut niveau ; que cette seule considération était de nature à leur conférer un caractère certain de gravité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.726
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, le fait pour un salarié, affecté au poste de chef du service achats, de passer sans l'autorisation des dirigeants de la société une commande portant sur un matériel destiné à l'entreprise est insusceptible de caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.245
Cour de cassationChagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.090
Cour de cassationL'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence une cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 99-43.091
Cour de cassationLa dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail ; il s'ensuit qu'un salarié dispensé de l'exécution de son préavis n'était pas tenu de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l'application normale de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.767
Cour de cassationclairs et précis de la lettre de licenciement adressée le 4 mai 1995 par la société Les Courriers de la Garonne à M. X... que ce dernier n'a pas été licencié pour faute grave ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.764
Cour de cassation; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mai 1993 et licencié le 14 mai 1993 pour faute grave caractérisée par une absence sans autorisation de l'employeur et tentative de se faire rembourser des frais personnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des frais de mission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.025
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., en qualité de gardien, à compter du 1er janvier 1974, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 1995 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.232
Cour de cassationde M. Y... faisant valoir que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus en sa qualité de copropriétaire d'un lot de la résidence Les Terrasses de la Baronnie au cours d'une réunion des copropriétaires, si les propos ne relevaient justement pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la seconde branche du moyen, que les propos désobligeants tenus par un salarié ne constituent un motif de licenciement que dans la mesure où ils ont une incidence grave sur le fonctionnement de l'entreprise et les relations avec la clientèle, qu'en s'étant fondée pour justifier le licenciement, sur la gravité intrinsèque des propos et la réitération du comportement de M. Y...
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Méthode et périmètre
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