Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.122

Cour de cassation

Mais attendu que le bulletin de paie dont la dénaturation est invoquée n'est pas produit ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt, qui pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, s'est fondé sur un ensemble d'éléments de preuve n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail : Attendu que pour dire que la rupture était imputable à l'employeur et le condamner à verser une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le contrat de travail de M. X...

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.271

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la rupture du contrat de travail serait intervenue lorsque les salaires des mois de décembre 1994 et janvier 1995 n'avaient pas été versés, sans constater que les salariés, licenciés ensuite par le mandataire liquidateur en juillet et août 1995, avaient cessé leur travail à la suite du défaut de paiement desdits salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.075

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond, que le paiement des jours fériés n'était pas dû ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les moyens du pourvoi principal en tant qu'ils portent sur la rupture du contrat de travail : Vu les articles L.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.842

Cour de cassation

Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par Mme Y...

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

122-14-4, 1er alinéa, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 15 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur aurait dû respecter la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du Code du travail. Qu'en statuant ainsi, sans répondre à M. X... qui se prévalait, en application de l'article L. 122-14-5; 1er alinéa, du Code du travail, des dispositions de l'article L.

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.977

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.044

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Vigile protection sécurité, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 6.02 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Attendu que M. Y...

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.586

Cour de cassation

preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que, par lettre du 11 octobre 1995, Mme X...

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-41.304

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.947

Cour de cassation

représenté finalement que le 30 novembre 1992 après une période d'absence injustifiée de 4 mois, devait rechercher si, comme le soutenait l'employeur, M. X... n'avait pas manifesté par ce comportement une volonté non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu'en négligeant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société Naegelen-Mangold ne s'est pas bornée à affirmer dans la lettre de licenciement de M. X..., qu'aucun moyen de reclassement dans l'entreprise n'avait été trouvé malgré la consultation du médecin du travail, puisqu'elle précisait dans cette même lettre que la manutention des charges supérieures à 15 kg était interdite à M.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Brutti fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un licenciement ni d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14-1 à L.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.510

Cour de cassation

121 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a retenu que M. X... ne justifiait pas des frais dont il demandait le remboursement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si le 1er juillet 1992 Dominique X...

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